Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d79a0b032d83cfd3e67a1
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 20L N° RG 24/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLT N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [I] [J] [N] [P] [H] [F] [Y] épouse [P] Copie exécutoire délivrée à Me Céline CAZENAVE Me Lauriane DARGELAS le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, VU la requête conjointe présentée par : Monsieur [I] [J] [N] [P] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [H] [F] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [I] [J] [N] [P] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] et de Madame [H] [F] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (21), avec un contrat de mariage préalable à leur union reçu le 24 août 2004 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 6] (HAUTS DE SEINE). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement. Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCLT Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d79a0b032d83cfd3e67a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA