Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7ac9b032d83cfd3e6c7f
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/705 N° RG 24/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHW SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : S.C.I. ROYALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. FOSSE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024 ORDONNANCE du 07 Janvier 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Sur demande de la S.C.I. Royale à l’égard des S.A. Axa France Iard, S.A.R.L. SGFC, S.A. BPCE Iard, entreprise Cote d’Opale Isolation, la S.A. Generali, la S.A. Allianz iard et la S.A.R.L. Imocrea, dans l’affaire portant le numéro de registre général 23/705, par ordonnance rendue le 26 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [W] [X] pour réaliser une expertise judicaire concernant trois immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord). Par assignations délivrées le 27 septembre 2023, la S.C.I. Royale demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Fosse. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée. La S.C.I. Royale représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des documents soumis aux débats, que la S.A. Fosse est intervenue pour la pose de gardes corps dans les immeubles concernés par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Axa France iard pour sa responsabilité civile décennale (pièce demanderesse n°8). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°9). En l’espèce, la S.C.I. Royale justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.I. Royale, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l’exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG n° 23/705) ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclare communes à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France iard les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 (RG n° 23/00705) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Dit que la S.C.I. Royale communiquera sans délai à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laisse à la S.C.I. Royale la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7ac9b032d83cfd3e6c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA