Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7ac9b032d83cfd3e6c83
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWG - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Y] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] DEFENDEUR : M. [X] [Y] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, En présence de Mme [P] [O], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - sur la notification des droits en garde-à-vue, une prise d’alcoolémie est prise à 10h45 et est en dessous du taux légal mais il n’y a pas de notification des droits, il faut attendre trois heures plus tard au moment où le dégrisement complet a été considéré, or à 10h45 c’était possible ; - le procès-verbal est très peu clair sur le placement en garde-à-vue, confusion avec les deux personnes dans le dossier : monsieur est victime des faits de son cousin, monsieur n’est pas auteur d’infraction mais victime ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “je voudrais être libre et partir, je n’ai frappé personne, je n’ai rien fait, ma blessure c’est mon cousin.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWG ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2025 reçue et enregistrée le 06/01/2025 à 11h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [Y] né le 03 Octobre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, En présence de Mme [P] [O], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 janvier 2025, notifiée le même jour à 17 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [Y], né le 03 octobre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 11 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [X] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, en ce que la prise d’alcoolémie à 10h45 est à 0,19 mg, en-dessous d’un taux légal pour conduire et aurait pu permettre une notification, qui n’est intervenue qu’à 13h. Aucun texte n’exige un complet dégrisement. Il y a un grief puisque pendant toute cette période il n’a pas eu accès à ses droits -l’irrégularité du placement en garde à vue, en ce que les actes concernent [D] [Y], cousin de l’intéressé, et que ce dernier était en réalité victime et que le procès-verbal d’interpellation ne permet pas d’identifier clairement qui est qui Le représentant de l’administration indique qu’il aurait été reproché aux policiers d’avoir notifié des droits à une personne qui avait encore de l’alcool dans le sang. Les deux personnes placées en garde à vue l’ont été pour mener l’enquête et essayer de comprendre le déroulement des faits. A l’issue de l’enquête, le procureur a pris sa décision concernant les poursuites. Monsieur [X] [Y] souhaite être libéré et partir. Il n’a frappé personne. Sur sa blessure à l’oeil, elle est liée aux faits reprochés à son cousin. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [Y] était alcoolisé au moment de son interpellation le 03 janvier 2025 à 00 heures 50 et la notification de ses droits a été reportée en conséquence. Elle est intervenue le même jour à 13 heures 38. Plusieurs vérifications éthylométriques ont été effectuées pendant cet intervalle. Il est allégué que les droits auraient pu être notifiés dès 10 heures 45 alors que le taux d’alcoolémie de l’intéressé était de 0.19 mg/l d’air expiré. Dans le silence des textes sur la question du taux d’alcoolémie en-dessous duquel la notification des droits en garde à vue peut intervenir, il ne peut être reproché aux fonctionnaires de police aient attendu le complet dégrisement de l’intéressé pour procéder à la notification des droits et aucun grief ne saurait être démontré dans ces conditions, surtout que l’intéressé a fait par ailleurs l’objet d’un examen médical. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’irrégularité du placement en garde à vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. En l’espèce, le procès-verbal de saisine indique que les policiers ont été requis pour un différend familial à [Localité 3] et ont été reçu sur place par Monsieur [D] [Y] dénonçant des violences exercées à son encontre par une personne de sa famille qui demeurait chez lui. Les policiers constataient la présence de blessures apparentes, ainsi que la présence d’un homme dans l’appartement de Monsieur [D] [Y], présentant lui aussi des traces de violences, mais que ce dernier signalait comme étant l’auteur de violences à son encontre. L’homme en question ne parvenait pas à donner son identité. Il était interpellé avec difficulté sur place alors que par ailleurs Monsieur [D] [Y] adoptait un comportement violent à l’égard des policiers, justifiant son interpellation à son tour. Dans ce contexte, au regard des suspicions initiales de violences imputées à la personne ensuite identifiée comme Monsieur [X] [Y], le placement en garde à vue était justifié. La circonstance que l’enquête n’ait pas abouti à sa poursuite n’a pas d’incidence sur la régularité du placement en garde à vue. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 04 janvier 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/01/2025 à 17h50. Fait à LILLE, le 07 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWG - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Y] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [Y] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 63-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7ac9b032d83cfd3e6c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA