Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7acab032d83cfd3e6c97
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2N DEMANDERESSE : S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUAZIZ DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2022, la société [7] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] une déclaration d'accident du travail survenu à Monsieur [Y] [D] le 20 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " en soulevant la pâte tombée au sol pour la mettre au rebut, le salarié a ressenti une douleur dans l'épaule gauche ". Le certificat médical initial du 25 janvier 2022 mentionne : " épaule gauche douleurs suite effort, nécessite examens médicaux et kiné ". Le 3 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 20 janvier 2022 de Monsieur [Y] [D] au titre de la législation professionnelle. Le 16 octobre 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2024, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024. Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : A titre liminaire, - Solliciter de la CPAM la transmission des certificat médicaux descriptifs au Docteur [H], médecin mandaté par la société, pour discuter contradictoirement de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail, A titre principal, - Constater qu'au regard du barème de la Haute Autorité de Santé, la durée des arrêts de travail est disproportionnée, - En conséquence, déclarer inopposable à la société les 528 jours d'arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] au titre de son accident du travail du 20 janvier 2022 dans la mesure où ils ne sont pas justifiés, A titre subsidiaire et avant dire droit, - Constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits et indemnisés au titre de l'accident du travail, - Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 20 janvier 2022. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Débouter la société [7] de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2022, - Débouter la société [7] de sa demande d'expertise médicale, - Condamner la société [7] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande liminaire en transmission des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions au médecin désigné par la société En l'espèce, la société [7] motive sa demande par le fait qu'en tant qu'employeur les volets d'arrêts de travail en sa possession ne sont pas descriptifs des lésions de sorte qu'elle ne peut, par l'intermédiaire de son médecin conseil, vérifier le bien fondé de la prise en charge par la CPAM desdits arrêts au titre de l'accident du travail. La CPAM rappelle à juste titre qu'elle n'est tenue d'assurer l'information de l'employeur par la communication, postérieure à sa décision de prise en charge, du dossier constitué conformément à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à l'employeur les certificats médicaux de prolongation qu'elle est en droit de communiquer et que l'intégralité des pièces médicales du dossier ne peuvent être transmises à l'employeur et au médecin mandaté par ce dernier que dans le cadre d'une expertise ordonnée par le tribunal, rappelant que l'article L142-10 du code de la sécurité sociale se situe au sein du titre 4 " Expertise médicale " et du chapitre 2 " Mesures d'instruction ". Le dossier médical de l'assuré détenu par le seul service médical de la CPAM ne peut être transmis à l'employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicité. Dès lors, cette demande préliminaire présentée par la société [7] devra être rejetée. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 25 janvier 2022 qui a prescrits des soins jusqu'au 31 mars 2022 pour " épaule gauche douleurs suite effort, nécessite examens médicaux et kiné ", il a été prescrit un arrêt de travail le 23 mars 2022, arrêts de travail et les soins ensuite renouvelés à plusieurs reprises. Au soutien de ses prétentions, la société [7] expose qu'il a été imputé 528 jours d'arrêts de travail sur son compte employeur. Elle s'interroge sur l'existence d'un éventuel état pathologique antérieur totalement indépendant de l'accident du travail au regard de la lésion bénigne décrite au certificat médical initial et de la disproportion entre les 528 jours d'arrêts de travail indemnisés par rapport au barème de la HAS prévoyant une référence maximale de 60 jours pour une lésion de l'épaule. Une inopposabilité à l'employeur de l'ensemble de soins et arrêts de travail prescrits au titre d'un accident du travail ne saurait cependant être obtenue sur la base d'un simple doute sur leur imputabilité au regard d'un référentiel général. Au soutien de sa demande d'expertise médicale judiciaire, la société [7] fait valoir que seule une telle mesure d'instruction est de nature à vérifier la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident du travail, en l'absence de tout élément d'ordre médical probant communiqué dans le cadre du litige. La CPAM soutient que la société [7] ne renverse pas la présomption d'inopposabilité et qu'elle ne rapporte pas d'éléments susceptible de constituer une difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire. Elle souligne que son médecin conseil s'est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail et précise qu'à ce jour, l'état de santé de Monsieur [Y] [D] n'a pas encore été déclaré consolidé. Le tribunal constate que la CPAM a transmis à la société [7] le certificat médical de prolongation du 23 mars 2022 mentionnant " épaule gauche, douleurs, échographie, tendinite, IRM programmée ". Le certificat médical de prolongation du 7 avril 2022 mentionne " tendinopathie épaule gauche après effort de soulèvement de charge lourde, IRM 01/04/22 : tendinopathie du supra épineux sans rupture, bursite sous acromiale ". Les autres certificats médicaux de prolongation communiqués par la CPAM font été de prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2023, sachant que la CPAM a indiqué lors de la présente audience du 12 novembre 2024 que l'état de santé de l'assuré n'a pas été déclaré consolidé. Il est rappelé que depuis les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l'avis d'arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt de travail et qu'il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins. La jurisprudence de la cour de cassation pose qu'en l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre AT/MP. Au cas présent, les éléments d'ordre médical produits par la société [7] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. En effet, la société [7] ne peut comprendre à quoi correspond les 528 jours d'arrêts de travail imputés sur son compte employeur. Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9]. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la société [7] recevable en son recours, DÉBOUTE la société [7] de sa demande préliminaire tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre le dossier médical de Monsieur [Y] [D] au médecin désigné par la société, AVANT DIRE DROIT sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [D] postérieurement au 20 janvier 2022, ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [L] - [Adresse 4], avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 janvier 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la société [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 3 JUILLET 2025 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 3 JUILLET 2025 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CCC à Me DELCROS, à la [7], à la CPAM de [Localité 8] [Localité 9] et au docteur [L]
Articles de loi cités
article 263 du code de procédure civile précise qarticle L142-11 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle L142-10 du code de la sécurité sociale se sit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7acab032d83cfd3e6c97
Données disponibles
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- Résumé officiel
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