Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7accb032d83cfd3e6cd2
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 23/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P DEMANDERESSE : S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ DEFENDERESSE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des PYRENEES ORIENTALES un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " [Y] était assis sur une chaise de bureau lorsque le pied de la chaise a cédé, il est tombé sur le côté gauche. Nature des lésions : genou gauche et omoplate gauche ". Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne une " Entorse genou gauche/dorsalgie ". Le 4 octobre 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 20 septembre 2021 de Monsieur [Y] [E] au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 25 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a informé Monsieur [Y] [E] que la date de guérison a été fixée au 13 octobre 2022 par le médecin conseil de la Caisse. Le 9 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Le 22 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis par lequel elle estime que seuls les arrêts de travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022 étaient imputables à l'accident de travail du 20 septembre 2021, disant en conséquence de rendre inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 avril 2022. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024. Par jugement du 5 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [E] postérieurement au 20 septembre 2021 : - ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] avec mission de : 1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des PYRENNEES ORIENTALES et la société [4] et/ou le médecin désigné par la société [4], 2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [E] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021, 3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 20 septembre 2021 étaient médicalement justifiés, 4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2021 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. 6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [Y] [E] suite à son accident du travail du 20 septembre 2021 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP), 7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 8) Faire toute observation utile. - Sursis à statuer et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024. L'expert, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 29 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 1er août 2024. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024. Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'en est remise à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale comme étant défavorables à la société. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des PYRENNEES ORIENTALES, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 suivant l'ordonnance de clôture, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. " Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 20 septembre 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2021 pour une " entorse genou/dorsalgie ", l'arrêt de travail de Monsieur [Y] [E] a été prolongé à de nombreuses reprises. Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [4] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au certificat médical de prolongation du 19 septembre 2022 à échéance du 19 novembre 2022. Un certificat médical final a été établi le 13 octobre 2022 avec mention d'une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. Le médecin conseil de la CPAM a confirmé une date de guérison au 13 octobre 2022 des suites de l'accident du travail du 20 septembre 2021. Sur contestation par la Société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 5 mars 2024. Le médecin expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport daté du 29 juillet 2024 duquel il résulte que : " Après avoir convoqué les parties et après avoir eu communication de l'entier dossier médical, Il est possible de : - Dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail du 20 septembre 2021 étaient médicalement justifiés jusqu'au 19 mars 2022, - Déterminer qu'à partir du 20 mars 2022, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, - Fixer au 20 mars 2022 la date de consolidation " Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 5 mars 2024et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié. Le tribunal rappelle que la CMRA, dans sa décision du 22 mai 2023, laquelle lie la CPAM, a d'ores et déjà déclaré opposable à société [4] l'ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l'accident du travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022 et les a déclarés inopposables à compter du 14 avril 2022. Au retour de l'expertise médicale judiciaire, la Société [4] s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire comme lui étant défavorables. La société [4] n'a formalisé aucune demande. Il convient donc d'en tirer toutes conséquences conformes à la décision de la CMRA à laquelle la CPAM est liée. Sur les dépens La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Vu le jugement avant dire droit du 5 mars 2024, Vu le rapport d'expertise médicale du Professeur [V] du 29 juillet 2024, DIT que conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mai 2023 à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES est liée, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits des suites de l'accident du travail du 20 septembre 2021 sont opposables à société [4] jusqu'au 13 avril 2022 et que les soins et arrêts de travail sont inopposables à société [4] à compter du 14 avril 2022, CONDAMNE la Société [4] aux dépens, RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM des Pyrénées Orientales - 1 CCC à Me RUIMY et à [4]
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle L 142-11 du code de la sécurité sociale.article 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7accb032d83cfd3e6cd2
Données disponibles
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