Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7acdb032d83cfd3e6d00
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWE - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Y] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [P] DEFENDEUR : M. [C] [Y] Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office, En présence de Mme [V] [H], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - deux condamnations, depuis presque un an pas de nouvelles condamnations ; - pas d’éléments nouveaux depuis 15 jours, aucun éloignement à brefs délais, depuis le 18 décembre 2024 nous n’avons aucune information nouvelle ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai commis une erreur, j’ai bien payé devant la justice et je le regrette vraiment. Je fais confiance en la justice française.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWE ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 10/11/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 08/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06/01/25 reçue et enregistrée le 06/01/25 à 11h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [Y] né le 20 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office, En présence de Mme [V] [H], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [Y], né le 20 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 08 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 11 heures 18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [C] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, en ce qu’il y a seulement deux condamnations en procédure sur des faits remontant à plus d’un an pour des atteintes aux biens -l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence de réponse des autorités tunisiennes qui ont été relancées et il n’y a donc aucun gage à ce qu’il y ait un laissez-passer consulaire Le représentant de l’administration revient sur les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé pour des vols aggravés, ce qui caractérise un trouble à l’ordre public, s’agissant par ailleurs d’un moyen autonome et qui est le critère principal de la demande. Monsieur [C] [Y] admet qu’il a commis une erreur, qu’il a payé devant la justice et regrette. Il fait confiance à la justice française. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies le 07 mars 2024 de la situation de Monsieur [C] [Y], ce dernier n’ayant pas été reconnu comme ressortissant algérien, et relancée les 26 mars et 08 novembre 2024. La DGEF a également été saisie pour appui concernant l’identification de l’intéressé. Ce dernier n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain le 06 décembre 2024. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 25 novembre, 28 novembre, 11 décembre et 28 décembre 2024. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 07 mars 2024. En revanche, il résulte de la procédure et notamment de la production de la fiche pénale que Monsieur [C] [Y] a fait l’objet d’une condamnation le 06 octobre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d’habitation pou l’un d’entrepôt, tentative de vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt et vol aggravé par deux circonstances, et ce dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, donc à proximité de la commission des faits. Il a par ailleurs été condamné le 12 avril 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour tentative et vol avec destruction ou dégradation, décision confirmée en appel le 08 août 2024. La multiplicité des faits reprochés à l’intéressé sur un temps très court, le caractère aggravé des atteintes aux biens reprochées et notamment la circonstance aggravante de lieu d’habitation ou lieu d’entrepôt, leur caractère récent, permettent de caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national. Il sera souligné que par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 07/01/2025 à 08h00 ; Fait à LILLE, le 07 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWE M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [Y] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [Y] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7acdb032d83cfd3e6d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA