Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7acdb032d83cfd3e6d0c
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 23/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFO DEMANDERESSE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MAMBRÉ DEFENDERESSE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Localité 4] non comparante dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 février 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'ARTOIS un accident mortel survenu à Monsieur [Y] [T] le 8 février 2023 dans les circonstances suivantes : " La victime n'était pas à son poste de travail, elle a été retrouvée par ses collègues pendue avec une élingue accrochée à un équipement de levage dans un bâtiment annexe éloigné de son environnement de travail ", accompagnée de réserves. Le 25 mai 2023, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident mortel du 8 février 2023 de Monsieur [Y] [T], au titre de la législation professionnelle. Le 21 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 1er septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Constater l'absence de preuve du caractère professionnel du décès de Monsieur [T], - Constater le non-respect par la CPAM de son obligation d'information, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 25 mai 2023 ayant reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal, de : - Confirmer la décision du 25 mai 2023, - Dire que la décision de prise en charge du suicide de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 est opposable à la société [5]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le caractère professionnel de l'accident mortel En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc, 2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262). " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. " Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : 1) Un événement à une date certaine. 2) Une lésion corporelle. 3) Un fait lié au travail. En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par la société [5] le 9 février 2023, que : - Monsieur [Y] [T] a été victime d'un accident mortel du travail le 8 février 2023 dans les circonstances suivantes : " La victime n'était pas à son poste de travail, elle a été retrouvée par ses collègues pendue avec une élingue accrochée à un équipement de levage dans un bâtiment annexe éloigné de son environnement de travail " - Lieu de l'accident : lieu de travail habituel - Siège des lésions et Nature des lésions : Décès - Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 05h-12h18 - Accident connu par l'employeur le 8 février 2023 à 07h20 décrit par ses préposés, - 1ère personne avisée : M. [F] [S] - Réserves : cf courrier. La société [5] a établi un courrier de réserves le 17 février 2023. Selon l'acte de décès établi par l'officier de l'état civil le 27 février 2023, Monsieur [Y] [T] est décédé le 8 février 2023 à 08h07. La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le suicide ou la tentative de suicide survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d'accident du travail sans qu'il soit nécessaire d'identifier un quelconque fait générateur à la réalité du suicide. Il y a une présomption d'imputabilité et donc d'accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n'ont pas à prouver le lien avec le travail. C'est à l'employeur de démontrer l'absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption. En l'espèce, la société [5] soutient que la présomption d'imputabilité au travail du suicide de Monsieur [T] ne s'applique pas aux motifs que : - Monsieur [T] n'avait pas commencé à travailler en ce que si le 8 février 2023, le salarié a badgé à l'entrée de l'atelier à 4h38, il s'est rendu aux vestiaires où il a retrouvé ses collègues ; qu'à 4h59 il s'est dirigé avec ses collègues vers son bâtiment de travail en R4 mais qu'il est revenu sur ses pas et a quitté son lieu de travail pour se rendre au bâtiment R1 situé de l'autre côté de l'usine à 5h11 ; à 6h pour la pause-café, ses collègues ne l'ont pas trouvé à son poste de travail et sont partis à sa recherche ; vers 7h20, un salarié a retrouvé Monsieur [T] pendu dans la bâtiment R1 ; - Le suicide n'est pas survenu dans l'environnement de travail de Monsieur [T] puisqu'il a eu lieu dans le bâtiment R1 éloigné du bâtiment R4 où se trouve son poste de travail ; - Monsieur [T] ne se trouvait pas sous la responsabilité de son employeur car il a quitté son poste de travail sans informer quiconque et sans autorisation de son supérieur ; - Monsieur [T] a laissé une lettre dans laquelle la société n'est pas mentionnée ni mise en cause ; aucun incident n'est survenu dans le cadre du travail dans les jours précédent ; ses collègues ont confirmé qu'à l'entrée à l'atelier il était souriant ; - Une enquête interne n'a pas révélé l'existence de facteurs de risques psychosociaux dans l'entreprise et a conclu à l'absence de lien entre les conditions de travail et le suicide ; Monsieur [T] avait suivi des formations à l'utilisation de la nouvelle machine et il y était adapté sans stress particulier à son fonctionnement ; - un contexte personnel a pu exister dans le fait que le père de Monsieur [T] se soit suicidé au même âge et dans ses difficultés de couple après une séparation ; - La CPAM n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil comme le prévoit la fiche AT/MP " acte suicidaire " établie par la Caisse. En réponse, la CPAM considère que la présomption d'imputabilité au travail s'applique et que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. **** Il est constant et non contesté que Monsieur [T] s'est suicidé par pendaison le 8 février 2023, son corps inanimé ayant été retrouvé à 7H20, dans les locaux de la société [5] au bâtiment R1. Monsieur [T] se trouvait bien au temps du temps du travail compte tenu de ses horaires de travail ce jour-là de 5H à 12H18. Monsieur [T] se trouvait bien également au lieu du travail au moment de son suicide puis celui-ci a eu lieu dans l'enceinte de la société [5]. Il importe dès lors peu que le suicide soit survenu dans un autre bâtiment que son bâtiment propre de travail et cette circonstance est inopérante à établir que Monsieur [T] s'était soustrait à la subordination de son employeur. Ainsi, il est établi qu'un accident est survenu à Monsieur [T], soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 8 février 2023. La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à la société [5] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l'assuré. Il résulte de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants : ° Monsieur [L], DRH, a relaté auprès de l'agent enquêteur les circonstances de la journée du 8 février 2023 de l'entrée de Monsieur [T] dans la société à 4h38 en prévision de sa pris de poste à 5h jusqu'à la découverte de son corps à 7h20. Il a précisé que Monsieur [T] a laissé un courrier dans lequel il n'a pas fourni d'explication à son geste et a simplement exprimé ses dernières volontés ; qu'il n'y a pas eu de justification de l'acte ni vis-à-vis de l'employeur, ni vis-à-vis de la famille, ° L'écrit laissé par Monsieur [T] à l'attention de Mme [P] [U] mentionne " Mes dernières volontés, je veux que ce soit romain grave qui s'occupe de mon enterrement, je voudrai me faire incinérer, disperser mes cendres dans la pelouse proche de la tombe de mes parents, merci d'avance " ° Madame [P] [U] a relaté notamment auprès de l'agent enquêteur le 11 avril 2023 : " Je dormais quand il est parti, la veille tout allait bien, je ne me suis rendu compte de rien. La seule chose qu'il m'ait dite est qu'il est fort fatigué mais forcément les postes du matin ça fatigue. Ce n'est pas la première fois qu'il disait qu'il était fatigué, je sais que ça le pesait. Je me suis dit que c'était la période de fin d'hiver, la météo pas bonne. Je sais qu'il s'est plaint au médecin que les postes le fatiguaient " Elle a ajouté " Ce sont les collègues qui m'ont dit que le matin il était souriant et ils ne se sont rendus compte de rien " ainsi que " Il a laissé un courrier où il a exprimé ses dernières volontés mais n'a pas expliqué la raison de son geste. Je pense que pour lui c'était clair et que c'était dû au travail car on ne fait pas ça au travail si ce n'est pas dû au travail " ° Dans un mail du 20 avril 2023 adressé à la CPAM, Madame [P] [U] a ajouté : " J'ai repensé à notre conversation, il y avait une question sur son état d'esprit ce jour-là et j'ai répondu que je dormais lorsqu'il s'est levé a 3H30 et qu'il était fatigué. Je vous mets une photo de notre maison, il y a de grosses poutres et il aurait tout à fait eu la possibilité de le faire à la maison car il connaissait les emplois du temps des uns et des autres. Il l'a bien fait à son travail et oui je culpabilise beaucoup car je n'ai pas senti, ressenti son mal être, je suis sensée être la personne qu'il le connait le mieux et j'ai rien vu de plus que d'habitude mais cela faisait un an qu'il n'était pas bien au travail et si il l'a fait là-bas ce n'est pas anodin. Je voudrais ajouter qu'il avait changé de machine et qu'il était en stress total car il avait des pièces dans les mains à des milliers d'euros et à la moindre bêtise la pièce était morte c'est au centième de millimètre enfin bref. Il est aléseur et ce sont des pièces d'une extrême précision, vous et moi, on n'y connait rien mais c'est au centième près. Il était stressé car il avait eu une formation de 4 jours à [Localité 6] l'année dernière, 6 mois avant d'avoir eu cette nouvelle machine et forcément lorsque l'on ne pratique pas, on oublie et il ne se sentait pas du tout formé pour l'utiliser lorsqu'elle est arrivée et par soucis d'économie il en a pas eu d'autres, je pense qu'il se sentait démuni et qu'il expliquait les problèmes mais que l'on ne l'écoutait pas car il fallait sortir les pièces point final ! Maintenant en y repensant je n'ai pas compris que c'était à ce point, je ne sais pas si il avait voulu m'épargner, il en parlait mais sans plus, je n'ai pas compris que c'était à ce point (…). Je n'essaie pas de me défausser, je me sens tellement coupable, on avait des hauts et des bas comme dans n'importe quel couple mais rien n'explique un tel geste (…) ". Madame [P] [U] a également remis une attestation de vie maritale datée du 2 mai 2023 certifiant l'absence de toute séparation de corps avec Monsieur [T]. En réponse au mail de Mme [U] du 20 avril 2023, la société [5] a indiqué : " Nous avons pris connaissance de l'enquête administrative. Dans un mail en date du 20 avril 2023, Madame [U] indique que Monsieur [T] était en stress total car il avait des pièces dans les mains à des milliers d'euros et à la moindre bêtise la pièce était morte c'était au centième de millimètre [...] Il était stressé car il avait eu une formation de 4 jours à [Localité 6] [...]. Monsieur [T] était en charge de piloter la machine et d'effectuer un contrôle visuel des pièces produites, avec un objectif de fabrication standard (la programmation de l'aléseuse TOS est effectuée en amont par le service Méthodes). Il est exceptionnel qu'une erreur aboutisse à la casse de la pièce, les éventuels défauts pouvant majoritairement être corrigés. En l'occurrence, les pièces que Monsieur [T] produisait donnaient satisfaction. Sur ce type de pièces, il était le référent technique au sein du département Usinage depuis de nombreuses années. Concernant les formations suivies par Monsieur [T] sur cette nouvelle machine, nous confirmons l'existence de la formation dispensée par un organisme extérieur à [Localité 6], du 25 au 29/10/2021, suivie d'une seconde formation à la prise en main de l'aléseuse TOS les 8 et 9/12/2021. ll a de nouveau été formé sur site du 2 au 10/11/2022, par son collègue et binôme de travail, M. [W] [H], qui est le référent pour cette machine au sein de la Société [5] et a qui Monsieur [T] pouvait s'adresser en cas d'éventuelle difficulté. " Au vu de ces éléments recueillis lors de l'enquête, il résulte que le suicide de Monsieur [T] n'est pas sans aucun rapport avec le travail, le témoignage de Madame [U], sa compagne avec laquelle il vivait le 8 février 2023, permettant d'établir que Monsieur [T] avait présenté avant sa mort des troubles en termes de fatigue et de stress en rapport avec le travail. Dans le cadre du litige, la société [5] fait valoir les résultats d'une enquête interne qui a conclu le 7 septembre 2023 que " Les investigations n'ont pas révélé l'existence de facteurs de risque psychosociaux ayant pu contribuer au geste de Monsieur [T]. Les nombreux témoignages recueillis au cours des entretiens individuels n'ont pas permis d'établir un quelconque lien de causalité entre les conditions de travail et le suicide de Monsieur [T]. Il a été évoqué spontanément par certains salariés lors des entretiens des difficultés personnelles et un contexte familial ". La société [5] reprend dans ses écritures, sans les produire aux débats, la teneur de certains entretiens dont celui du responsable méthode qui a déclaré " Le dernier échange datait du jeudi précédent (…) il était souriant, fier et je l'ai senti épanoui à son poste de travail " ainsi que celui du N+2 qui a indiqué " J'ai passé une heure avec lui la veille, on a échangé sur le poste et la machine avec un esprit d'amélioration et d'idées, nous nous étions projetés le surlendemain pour repasser avec le responsable méthode sur une modification que [Y] avait proposé. Il était en maîtrise sur son sujet. C'est en totale contradiction avec son geste du lendemain ". D'autres collègues salariés ont ajouté n'avoir pas relevé chez Monsieur [T] d'inquiétude particulière et qu'il commençait à maitriser la nouvelle machine. La société [5] estime dès lors que le suicide de Monsieur [T] repose uniquement sur un contexte de vie personnelle en indiquant qu'un collègue de travail a rappelé, lors de l'enquête interne, le suicide au même âge de son père et que trois collègues de travail ont indiqué que Monsieur [T] avait évoqué des difficultés de couple, qu'il était séparé de sa compagne, qu'il était parti de chez lui et avait pris un appartement. Si Madame [U] a indiqué dans son mail que son couple " connaissait des hauts et des bas ", pour autant à la date du suicide de Monsieur [T] le 8 février 2023, ils vivaient bien ensemble au même domicile et Madame [U] n'a pas fait état de telles difficultés, se culpabilisant au contraire de n'avoir rien vu du mal être de Monsieur [T] malgré leur proximité de vie. Madame [U] a confirmé dans son attestation la vie maritale. La séparation du couple et ses difficultés que certains collègues de travail ont pu relater lors de l'enquête interne à la société [5] ne sont pas datées dans le temps, Monsieur [T] étant salarié de la société [5] depuis le 2 mai 2001. Il n'est pas établi avec certitude qu'au jour du suicide ou dans un temps proche du suicide, Monsieur [T] rencontrait de façon effective des problèmes de couple avec Madame [U], laquelle a évoqué une grande fatigue de Monsieur [T] depuis un an et un certain stress dû à la valeur des pièces qu'il manipulait et à la nouvelle machine. De l'ensemble de ces éléments, la société [5] ne rapporte pas la preuve que le suicide de Monsieur [T], survenu au temps et au lieu du travail, a une cause totalement étrangère au travail, nonobstant son attitude normale ce jour-là aux yeux de ses collègues à sa prise de poste. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la CPAM de n'avoir pas sollicité l'avis de son médecin sur la question du caractère professionnel du décès, la CPAM n'ayant aucune obligation légale ou réglementaire de recueillir l'avis du service médical mais uniquement de diligenter une enquête ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale. Ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur le respect du contradictoire de l'instruction menée par la CPAM Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale : " I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article R 411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ". La société [5] fait grief à la CPAM de ce que lors de la consultation du dossier sur le site internet dédié le 9 mai 2023 et le 22 mai 2023, les éléments communiqués par Madame [U] à l'agent enquêteur (attestation de vie maritale, enquête sur les ayants droits, factures, attestation de scolarité) n'ont pas été soumis à la consultation. Elle souligne que l'attestation de vie maritale était un élément important puisque certains salariés avaient évoqué une séparation du couple. Elle relève également que l'agent enquêteur a poursuivi ses investigations le 17 mai 2023 en communiquant à la CPAM ces éléments alors que l'étude du dossier était terminée et le dossier ouvert à la consultation le 9 mai 2023 et que la phase contradictoire de consultation expirait le 22 mai 2023. La CPAM estime que la procédure d'instruction n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Au cas présent, il n'est pas contesté par la CPAM qu'elle n'a pas mis à la consultation de l'employeur lors de la phase contradictoire de consultation du dossier du 9 au 22 mai 2023 les éléments recueillis le 17 mai 2023 par l'agent enquêteur auprès de Madame [U] dont l'attestation de vie maritale. Le tribunal retient que l'obligation d'information de la CPAM en vue de la consultation du dossier par l'employeur ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à la décision, et non pas ceux que la Caisse était susceptible d'obtenir. L'enquête de la CPAM a pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s'il est survenu au temps et au lieu du travail. Aussi, la facture des pompes funèbres, les certificats de scolarité des enfants et même de l'attestation de vie maritale n'ont aucune incidence sur la décision elle-même de prise en charge par la CPAM de l'accident mortel du travail. Dès lors l'absence de mise à disposition de l'employeur de tels éléments lors de la consultation du dossier ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la société [5] ayant conservé la possibilité de contester la décision devant le tribunal en vue de combattre la présomption d'imputabilité au travail de l'accident mortel de Monsieur [T]. Ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté. ***** En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 25 mai 2023 de prise en charge de l'accident mortel de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT la société [5] recevable en son recours, DIT que la matérialité de l'accident du travail mortel de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 est établie au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, DIT que le principe du contradictoire a été respecté, DÉBOUTE en conséquence la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS du 25 mai 2023 de prise en charge de l'accident mortel de Monsieur [Y] [T] du 8 février 2023 au titre de la législation professionnel, CONDAMNE la société [5] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM de l’Artois - 1 CCC à Me Corinne POTIER et à FIVES ECL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7acdb032d83cfd3e6d0c
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