Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7aceb032d83cfd3e6d41
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2W6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 23/02453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2W6 DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SANCHEZ DEFENDERESSE : CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mai 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la CHARENTE un accident du travail survenu à Madame [S] [L] le 2 mai 2023 à 19h50 dans les circonstances suivantes : " la salariée marchait dans le magasin, elle déclare qu'elle aurait ressenti une douleur dans le genou droit suite à un faux mouvement lors d'un déplacement " accompagnée d'un courrier de réserves. Le certificat médical initial établi le 3 mai 2023 mentionne une " luxation de la rotule droite ". Après enquête, le 31 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 2 mai 2023 de Madame [S] [L] au titre de la législation professionnelle. Le 29 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 10 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Juger que Madame [S] [L] a invoqué tardivement sur le questionnaire un témoin que la CPAM n'a pas interrogé, - Juger que la CPAM n'a pas plus interrogé la première personne avisée déclarée, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 2 mai 2023 au temps et au lieu du travail ayant entraîné une luxation de la rotule droite constatée le 3 mai 2023, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [S] [L] du 2 mai 2023 au titre de la législation professionnelle, - En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE, dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Juger que la matérialité de l'accident du travail est établie, - Constater que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident du travail, - Constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, - Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail, - Condamner la société [5] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cet article ne donnant qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence. Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : 1) Un événement à une date certaine 2) Une lésion corporelle 3) Un fait lié au travail En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [5] en date du 4 mai 2023 que : Madame [S] [L] a été victime d'un accident le 2 mai 2023 à 19h50 dans les circonstances suivantes : " la salariée marchait dans le magasin, elle déclare qu'elle aurait ressenti une douleur dans le genou droit suite à un faux mouvement lors d'un déplacement ". Lieu de travail habituel Siège des lésions : genou droit Nature des lésions : douleur Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 13h30-20h Accident connu de l'employeur : le 2 mai 2023 à 21h13 décrit par la victime, 1ère personne avisée : Mr [W] [V] Accident inscrit au registre des accidents du travail bénin le 2 mai 2023 Réserves de l'employeur : voir courrier joint. Le certificat médical initial établi le 3 mai 2023 mentionne une " luxation de la rotule droite ". Au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident, la société [5] fait valoir que : -la salariée n'a pas déclaré de fait accidentel traumatique précis et soudain, elle a simplement déclaré qu'elle marchait dans le magasin lorsqu'elle a ressenti une douleur au genou droit, -la salariée a modifié les circonstances de l'accident lors de l'enquête et a ajouté un témoin qu'elle n'avait pas déclaré et que la Caisse n'a pas interrogé, -la Caisse n'a pas davantage interrogé la première personne avisée, -le certificat médical initial date du lendemain et seuls des soins ont été prescrits, -la salariée présentait déjà une pathologie au genou avant le 2 mai 2023. La CPAM estime qu'il résulte de l'enquête qu'elle disposait d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident du travail est bien survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail et que Madame [S] [L] devait bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle relève que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident. En matière d'accident du travail, les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle. Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l'occasion d'une action anormale ou violente. Il n'est pas davantage exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat mais se révéler dans un temps voisin s'agissant de douleurs. Au cas présent, Madame [S] [L], employée de magasin, a déclaré lors de l'enquête que le 2 mai 2023 vers 19h45, elle procédait au rangement/nettoyage des différentes zones, qu'elle s'est dirigée vers [X] (témoin et chef coordo/accueil) en frais lorsque sa rotule droite s'est luxée suite à une rotation trop soudaine de sa jambe. Elle précise qu'elle parcourt une dizaine de kilomètres par jour de façon constante. Madame [S] [L] a également ajouté qu'en fin de journée de rangement et de nettoyage, son genou était fragile et fatigué, que la douleur est apparue directement après la luxation et a évolué au fil des jours. Le témoin est [X] [M]. Dans son questionnaire, la société [5] a indiqué que Madame [S] [L] n'a déclaré le 2 mai 2023 aucun fait précis traumatique brusque et soudain, ni choc, ni port de charge pouvant générer la douleur et qu'elle marchait simplement ; que la salariée souffre manifestement d'un état pathologique antérieur exclusif du fait accidentel allégué. Il résulte de l'enquête que Madame [S] [L] effectuait bien une action au temps et au lieu du travail en ce qu'elle était en train de marcher vers M. [X] [M], le chef coordination en frais, lorsque soudainement suite à une rotation soudaine de sa jambe, elle a ressenti une douleur à son genou droit. Madame [S] [L] a bien déclaré un fait accidentel précis à savoir un faux mouvement, tel que repris dans la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur, faux mouvement explicité lors de l'enquête par la rotation trop rapide de sa jambe. Il s'agit bien d'un fait accidentel brusque et soudain survenu aux temps et au lieu du travail le 2 mai 2023. L'employeur en a été avisé le jour même après la fin de poste de Madame [S] [L], avec une première personne avisée M. [V]. Au surplus, l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénin immédiatement le 2 mai 2023. Contrairement aux allégations de la société [5], la CPAM a bien contacté par mail le témoin, M.[X] [M], lors de l'enquête et ce dernier a répondu à la CPAM dans un mail du 19 mai 2019 " [D] venait vers moi et en voulant se retourner son genou s'est bloqué et elle est tombée par terre ! Je l'ai aidée pour se relever et je l'ai emmené en salle de pause et j'ai prévenu la sécurité d'[5] !. " Au regard des déclarations du témoin corroborant celles de Madame [S] [L], il ne saurait être reproché à la CPAM de ne pas avoir interrogé ou contacté la première personne avisée. Le certificat médical initial établi le lendemain le 3 mai 2023 mentionne une " luxation de la rotule droite ", lésion qui est concordante et cohérente avec les faits décrits par Madame [S] [L] lors de l'enquête. Ce certificat médical initial ne saurait être considéré comme tardif, Madame [S] [L] terminant sa journée de travail le 2 mai 2023 à 20 heures. Il importe peu que seuls des soins aient été initialement prescrits. De jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail. La société [5] fait état de doutes quant à l'imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel dans la mesure où Madame [S] [L] a déclaré que son genou était fragilisé et fatigué par le fait que l'accident s'est produit en fin de journée de travail et qu'elle marche constamment dans le magasin à raison d'une dizaine de kilomètres par jour. Cependant, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve, dans le cadre des débats et en l'état du dossier, de ce que la lésion survenue soudainement le 2 mai 2023 au temps et au lieu du travail serait due ce jour-là à une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Madame [S] [L] le 2 mai 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 31 juillet 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Madame [S] [L] du 2 mai 2023 lui soit déclarée inopposable. Sur les dépens La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT la société [5] recevable en son recours, DIT que l'accident de Madame [S] [L] du 2 mai 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE du 31 juillet 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [S] [L] du 2 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, CONDAMNE la société [5] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM de la Charente - 1 CCC à Me [H] et à [5]
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale est co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7aceb032d83cfd3e6d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA