Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7acfb032d83cfd3e6dc2
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/05816 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIR4 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 JANVIER 2025 DEMANDEURS : M. [K] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, Me POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS Mme [B] [X] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, Me POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS S.C.I. STEPHI, représentée par [K] [N] en qualité de gérant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, Me POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 019 406, RCS Lille 440 676 559, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS COMPOSITION Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025. Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] (ci-après les consorts [N]) sont associés de la SCI Stephi ayant pour principales activités l'acquisition, la gestion et la location d'immeubles. La SCI Stephi bénéficie d'un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) depuis le 6 juin 2019. Dans le cadre de son activité, la SCI Stephi a notamment fait l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] qu'elle a revendu suivant acte authentique du 11 juillet 2022 à la société Tomaliphi moyennant une somme de 250.000 euros. La somme de 239.469,37 euros a ainsi été versée au crédit du compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole. Afin de faire fructifier ces fonds, Mme [B] [N] a conclu un contrat de financement participatif auprès de la société Iberdrola le 1er août 2022 et lui a versé la somme de 208.000 euros le 3 août 2022. M. [N] [K] a déposé plainte auprès des services de police le 27 octobre 2022 pour des faits d'escroquerie. Par courrier en date du 4 janvier 2023 adressé au Crédit Agricole, la SCI Stephi a demandé des explications relatives au défaut de vérification par la banque du RIB de la société Iberdrola, qui engage selon elle sa responsabilité. Par courriers en date des 4 janvier et 22 juin 2023, le Crédit Agricole réfute toute responsabilité. * * * C'est dans ce contexte que, par acte signifié le 22 juin 2023, M. [K] [N], Mme [B] [X] épouse [N] et la SCI Stephi ont assigné en responsabilité le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les prétentions formulées par les consorts [N] pour défaut d'intérêt à agir ; - débouter les consorts [N] et la SCI Stephi de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; - condamner solidairement les consorts [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [N] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [K] [N], Mme [B] [X] épouse [N] et la SCI Stephi demandent au juge de la mise en état, de : - ordonner le renvoi de cette affaire devant la formation de jugement du tribunal afin qu'il soit statué préalablement sur la question de fond relative au manquement de la banque à l'égard de la SCI Stephi ; - débouter la SCI Stephi de sa fin de non-recevoir ; - condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 2.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut d'intérêt à agir Le Crédit Agricole soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [N], en l'absence d'intérêt à agir, dans la mesure où seule la SCI Stephi a subi un préjudice pour lequel ils formulent des demandes sur le fond. La banque soutient ainsi qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et les consorts [N] alors même qu'ils ne forment leurs demandes de condamnation que sur le fondement contractuel, si bien qu'ils n'ont subi aucun préjudice direct et personnel. Les époux [N] soutiennent néanmoins disposer d'un intérêt à agir en leur qualité de coassociés de la SCI Stephi. En effet, ils indiquent que " les comptes courants d'associés sont mouvementés au crédit proportionnellement à leur nombre de parts sociales ", ce que n'a pas fait la banque. Dès lors, ils prétendent avoir " perdu toute chance de voir leurs comptes courants remboursés de façon échelonnée, ce qui leur aurait procuré des ressources régulières non imposables " et estiment par conséquent avoir subi un préjudice personnel, direct et distinct, caractérisant leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Les consorts [N] ajoutent être en droit d'invoquer un manquement contractuel pour voir la responsabilité délictuelle de la banque engagée. Enfin, ils demandent le renvoi de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement étant donné qu'elle nécessite que soit tranchée la question de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle du Crédit Agricole à leur égard. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions au fond des demandeurs notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 qu'ils forment leurs demandes de condamnation sur le fondement de " [la] responsabilité contractuelle et à défaut [la] responsabilité extra contractuelle " du Crédit Agricole. Aussi, la question de l'existence d'un préjudice personnel, certain et direct des consorts [N] ne relève pas de leur intérêt à agir, mais d'une question de fond, à savoir celle des responsabilités éventuelles de cet établissement bancaire à leur égard et de leur nature. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par le Crédit Agricole à l'encontre des consorts [N]. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de condamner le Crédit Agricole aux dépens du présent incident. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner le Crédit Agricole à payer aux consorts [N] la somme de 500 à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de M. [K] [N] et de Mme [B] [X] épouse [N] ; CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à M. [K] [N] et à Mme [B] [X] épouse [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS les parties à la mise en état du 7 mars 2025 pour conclusions au fond de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 795 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7acfb032d83cfd3e6dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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