Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7bf4b032d83cfd3e6f74
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Janvier 2025 RG N° RG 23/08077 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHAO / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [T] [O] épouse [V] C / [K] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [T] [O] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008209 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341 Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Hervé GUYENARD, vestiaire : 341 - Me Laurent SABATIER, vestiaire : 579 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er février 2021, Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 juillet 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [T] [O], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE) et de Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 1er février 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [T] [O] et Monsieur [C] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [N] [B] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [O] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - Vacances scolaires d'été :les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires. A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant, à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents de l'enfant ; DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [V] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J] [V], RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7bf4b032d83cfd3e6f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA