Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7bf6b032d83cfd3e6fa8
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/00010 - N Portalis DB2H-W-B7I-2GLZ- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 07 Janvier 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 20.11.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2024, Concernant : Madame [M] [B] née le 07 Octobre 2002 à [Localité 5] Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.11.2024, Vu la saisine par requête du 30 Décembre 2024 de Madame [M] [B], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 30.12.2024 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.01.2025 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [M] [B] assistée de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence, Attendu que le Conseil de Madame [M] [B] soutient la requête de sa cliente en ce que cette dernière sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte eu égard à l’amélioration de son état de santé et sa volonté de reprendre le cours de sa vie et ses études mais également au regard de l’absence de respect de la législation en ce que ses parents n’ont pas été informés de son hospitalisation ; Mais attendu que Madame [M] [B] a été hospitalisée, le 19 novembre 2024, dans le cadre d’un péril imminent compte tenu de son état de désorientation et des propos incohérents qu’elle tenait, cette dernière exprimant son refus à ce que ses proches soient informés de son état de santé et de son hospitalisation et qu’ils puissent être contactés ; Qu’il est établit que par ordonnance du 29 novembre 2024, l’hospitalisation de Madame [M] [B] a été maintenue au-delà d’une durée de douze jours, sans que cette dernière ne relève appel de la décision ; Qu’il est également justifié que Madame [M] [B] a été, depuis, en faculté de transmettre les coordonnées de ses proches en l’espèce, ses parents qui sont en lien régulier avec les soignants, son père ayant été en relation téléphonique avec les médecins le 18 décembre 2024, et sa mère le 19 décembre 2024, le dossier médical tel que restitué à l’audience faisant état d’un appel famille par jour ; Qu’il est bien justifié par les éléments débattus à l’audience que les parents de Madame [M] [B] sont clairement informés de l’évolution de l’état de santé de leur fille ; Attendu par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis avant audience du Dr [T] [U] médecin de l’établissement, en date du 06/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [B] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [B] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 07 Janvier 2025 Le Président Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ N RG 25/00010 - N Portalis DB2H-W-B7I-2GLZ- Hospitalisations sans consentement - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie avocat de permanence le 07 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [M] [B] le 07 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 07 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025. Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7bf6b032d83cfd3e6fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA