Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7bf7b032d83cfd3e6fca
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Adresse 3] N RG 25/00018 - N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU Ordonnance du : 07 Janvier 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 27/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [P] [C] né le 23 Juin 1998 à [Localité 5] Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [P] [C] assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence, Attendu que le Conseil de Monsieur [P] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de son client en ce que ce dernier a été hospitalisé à la demande de son père, dans le cadre d’une procédure d’urgence qui nécessite de caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ; que ce défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant à son sens la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de son client ; Mais attendu que Monsieur [P] [C] a été hospitalisé, dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande de son père et ce conformément à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique et ce, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [Z] [N] [F] exerçant au Centre Hospitalier [4] du 27 décembre 2024 ; Que par ce certificat médical le Docteur [Z] [N] [F] relève « l’ambivalence du patient dans les soins et dans la nécessité de prise des traitements malgré plusieurs semaines d’explications de prise en charge et des adaptations thérapeutiques …. Il ne semble pas se préoccupé du caractère pathologique des idées suicidaires récurrentes qui ont conduit à cette nouvelle hospitalisation… » ; Qu’en l’espèce, la caractérisation par le Docteur [Z] [N] [F] du caractère pathologique des idées suicidaires de Monsieur [P] [C], cette dernière a caractérisé et motivé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant le recours à une procédure d’exception ; que la demande de mainlevée sera en conséquence rejetée ; Attendu, par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [S], médecin de l’établissement, en date du 03/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [C] doit se poursuivre nécessairement dans un cadre contraint dès lors que « son alliance thérapeutique reste aléatoire avec une remise en cause régulière des soins et de la prise des traitements » ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort, Rejetons la demande de mainlevée ; Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 07 Janvier 2025 Le Président Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ N RG 25/00018 - N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence le 07 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [P] [C] le 07 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 07 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L 3212-3 du Code de la santé publique et cearticle L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7bf7b032d83cfd3e6fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA