Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7bf9b032d83cfd3e701b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 31 182 533 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 18/08787 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4RW Jugement du 07 Janvier 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Me Julie CANTON - 408 Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 Maître [D] [T] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 917 Maître [R] [A] de la SELARL PVBF - 704 Maître [O] [C] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître [P] [L] de la SELARL VERNE [V] [I] [L] - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Société anonyme d’économie mixte ADOMA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEURS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAF, ès qualités d’assureur du Cabinet [M] [B] ARCHITECTE, de la société ABAC INGENIERIE et de la société SLH INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [H] [X], représentée par Me [H] [X], ès qualités de de mandataire judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ARMANDO ALVES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ARMANDO ALVES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant S.A.S. ABAC INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Maître [K] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH INGENIERIE demeurant [Adresse 13] défaillant Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ADOMA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société anonyme d’économie mixte ADOMA a pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales. Elle a entrepris en 2007 la construction d’une résidence sociale composée de 110 logements répartis en plusieurs bâtiments, sise [Adresse 2]. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], architecte, la société ABAC INGENIERIE, bureau d’études fluides, et Madame [J] [Z], aux droits de laquelle est venue la société SLH INGENIERIE, bureau d’études HQE, co-traitantes solidaires chargées d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, toutes assurées auprès de la MAF, - la société SOCOTEC FRANCE, assurée auprès de la Compagnie AXA, en qualité de contrôleur technique, - la société ADC CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la Compagnie GENERALI, en qualité d’entreprise générale, qui a sous-traité le lot plomberie-ventilation-chauffage à la société ARMANDO ALVES, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie GENERALI. La réception est intervenue le 29 octobre 2012, sans réserves en lien avec le litige. Constatant une chaleur anormale dans certains appartements des bâtiments B, C, D et E situés à proximité des sous-stations de chaufferie, la société ADOMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2013, mis en demeure la société ADC CONSTRUCTIONS de remédier à ces désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Le 13 août 2014, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage. Une expertise a été confiée au cabinet SARETEC, qui a établi un rapport le 26 septembre 2014, sur la base duquel l’assureur dommages ouvrage a dénié sa garantie. La société ADOMA a contesté cette décision et la Compagnie GENERALI a diligenté une nouvelle expertise, avant de confirmer son refus de garantie. La société ADOMA a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 18 octobre 2016. Les opérations d’expertise ont été étendues à divers intervenants. L’expert Monsieur [E] a déposé son rapport le 21 décembre 2017. Suivant exploits d’huissier en date des 21, 22, 23, 24, 28, 29 août et 10 septembre 2018, la société ADOMA a fait assigner la société ADC CONSTRUCTIONS, la société ABAC INGENIERIE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], Maître [K] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH INGENIERIE venant aux droits de Madame [J] [Z], la MAF, la société SOCOTEC FRANCE, la Compagnie AXA et la Compagnie GENERALI devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par exploits en date des 14 et 18 février 2020, la Compagnie GENERALI a appelé en cause la Compagnie L’AUXILIAIRE et la société ARMANDO ALVES. La société ADC CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 28 janvier 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2021. La société ADOMA a déclaré sa créance et a appelé en cause la SELARL [H] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS, par exploit en date du 21 septembre 2021. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état des 24 février 2020 et 13 décembre 2021. Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH INGENIERIE, cité à domicile, et la société ARMANDO ALVES, citée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2022, la société ADOMA demande au tribunal de : vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-6 du Code civil, L 124-3, L 242-1, l’Annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner la SELARL [H] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ADC CONSTRUCTIONS, la SAS ABAC INGENIERIE, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [M] [B], Maître [K] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SHL INGENIERIE, la Compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d’assureur d'ABAC, de la SARL [M] [B] et de SHL INGENIERIE, la SA SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de SOCOTEC France aux droits desquels vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur d'ADC et d’assureur Dommages-Ouvrage d’ADOMA, in solidum à lui payer la somme de 314.666,43 € HT en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 et capitalisation de ceux-ci jusqu’au complet paiement, - condamner la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage d’ADOMA à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de garantie injustifié, - condamner les défendeurs in solidum à lui régler la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens comprenant ceux liés aux trois procédures en référé ayant conduit au prononcé des ordonnances des 18/10/16, 14/02/17 et 04/04/17, les frais d'expertise, et ceux afférents à la présente instance, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Pierre-[P] [T] de la SAS IMPLID, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que l’expert judiciaire a constaté la chaleur excessive affectant, tant en été qu’en hiver, huit appartements situés aux premiers étages à proximité des sous-stations “chaufferie” des bâtiments, sans possibilité de régulation. Elle expose que ces désordres proviennent de l’absence de calorifugeage des tuyaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire qui passent en dalle basse des logements et de l’absence de chape, qui entraînent un dégagement de la chaleur dans les appartements. Elle fait valoir que ces désordres ont pour cause une faute d’exécution, la réglementation relative au calorifugeage, reprise par le CCTP, n’ayant pas été respectée, et une erreur de conception, le calorifugeage n’ayant pas été pris en compte dans l’épaisseur de la chape. Elle estime que l’entreprise générale engage sa responsabilité tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres sont apparus et ont été dénoncés dans l’année ayant suivi la réception des travaux. Elle ajoute que le non respect des normes constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, qui est responsable des travaux exécutés par son sous-traitant. Elle recherche également la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre, à savoir la société ABAC INGENIERIE, qui était chargée des fluides et a contribué à la survenance des désordres, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], qui était chargée de la conception et du suivi des travaux, et la société SLH INGENIERIE, co-traitante solidaire. Subsidiairement elle recherche la responsabilité contractuelle de l’équipe de maîtrise d’oeuvre. Elle souligne que la société ABAC INGENIERIE a commis des fautes en ne tenant pas compte de l’isolation des canalisations pour la réalisation de la dalle au stade de la conception et en ne proposant pas de solution alternative lorsqu’elle s’est rendue compte du problème en cours de travaux, et que les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B] et SLH INGENIERIE, co-traitantes solidaires, ont également failli dans leurs missions. Elle invoque encore la responsabilité décennale de la société SOCOTEC, dont la mission de contrôle technique portait sur l’isolation thermique et les économies d’énergie, ainsi que le récolement des procès-verbaux d’essai des installations, et subsidiairement sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’il lui incombait de vérifier les plans architecturaux, le CCTP et les plans du BET fluides, qu’elle aurait dû détecter et attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les contradictions entre les différents documents de la maîtrise d’oeuvre, qu’elle ne peut soutenir ne pas avoir reçu ces documents dès lors qu’elle n’a pas formé d’avis suspendu dans son rapport final, et qu’elle a donc mené sa mission avec une légèreté fautive. Sur la nature décennale des désordres, elle soutient que ceux-ci n’étaient pas apparents lors de la réception, qu’ils se sont révélés et ont été signalés pendant l’année de parfait achèvement, qu’ils excèdent un simple inconfort thermique et rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que la surchauffe est excessive et sans possibilité de régulation, la température de contact au sol pouvant atteindre 45°. Elle fait valoir que le caractère général et permanent des désordres n’est pas une condition d’application de la garantie décennale. Elle ajoute que la règlementation fixe à 19° la température moyenne des logements et à 28° la température de contact maximale des planchers chauffants, dès lors qu’une chaleur excessive provenant du sol présente une dangerosité médicale, et qu’il ne peut être tiré de conclusion du fait que les occupants des logements n’ont pas déménagé, s’agissant d’un public en difficulté sociale qui n’a pas la possibilité matérielle de partir. Elle en conclut que la Compagnie GENERALI doit bien sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. S’agissant des travaux de reprise, elle soutient que ceux-ci ont été réalisés suivant le procédé discuté et validé par l’expert, et ont révélé d’autres malfaçons relatives au raccordement des canalisations et des non conformités des luminaires, qui ont dû être reprises. Elle sollicite ainsi le coût des travaux de reprise validés par l’expert, le coût de déménagement, relogement et accompagnement social des résidents des logements impactés, outre l’indemnisation des malfaçons découvertes en cours de chantier. Elle recherche en outre la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage pour son refus abusif de garantie, basé sur des motifs empreints de mauvaise foi et contradictoires. Elle reproche notamment à l’assureur de ne pas avoir procédé à des relevés de température dans le cadre de la première expertise alors qu’il avait été constaté que celles-ci étaient trop élevées, au prétexte fallacieux qu’il n’existait pas de température maximale sur le plan légal, et d’avoir maintenu son refus de garantie après une seconde expertise qu’elle n’a pas communiquée, et dont les constats finalement connus dans le cadre de l’expertise judiciaire révélaient des températures de contact au sol excédant largement le seuil maximum, ce qui constitue un manquement à ses obligations qui doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts. Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 08 février 2023, la société D’ARCHITECTURE [M] [B], la société ABAC INGENIERIE et la MAF demandent au tribunal de : vu les articles 1359 et 1792 du Code civil, vu l’article 1231-1 (1147 ancien) et 1240 du même Code, vu l’article L124-3 du Code des Assurances, à titre principal, - débouter la société ADOMA de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire sur le partage de responsabilité retenu, - débouter le demandeur ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’encontre des Cabinets [B] ARCHITECTURES, SLH INGENIERIE désormais liquidée et du BET ABAC, - condamner in solidum la société ARMANDO ALVES solidairement avec son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société SOCOTEC solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ADC CONSTRUCTIONS solidairement avec son assureur la Compagnie GENERALI IARD à les relever et garantir indemnes ou, à défaut, de façon très ample de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur la garantie de la MAF, - donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle est assureur de responsabilité du Cabinet [B] ARCHITECTURES, ABAC INGENIERIE et SLH INGENIERIE, à titre principal, - débouter le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle, à défaut, - dire que la MAF est fondée à opposer les franchises et plafonds de garanties stipulés au contrat d’assurance au demandeur et à tout bénéficiaire de la condamnation, - dire que la MAF est fondée à opposer une réduction proportionnelle de garantie à hauteur de 94% à SLH INGENIERIE, aux droits de laquelle vient désormais Me [K] [G], mandataire judiciaire, dans tous les cas, - condamner le demandeur ou qui mieux le devra à verser au Cabinet [B] ARCHITECTURE, au BET ABAC et à la MAF la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Yves TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit, - rejeter toute demande contraire ou plus ample. Elles soutiennent que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies, puisque les désordres qui ne touchent que 8 logements sur 115 n’affectent pas l’ouvrage dans son ensemble, que l’impropriété à destination n’est pas prouvée, les logements étant restés occupés de façon constante et l’exploitation commerciale des lieux par la demanderesse n’ayant pas été affectée, que les désordres relèvent en réalité du simple inconfort, et que la dangerosité médicale alléguée n’a pas été relevée par l’expert et n’est pas démontrée. Elles soulignent que l’expert n’avait pas reçu mission d’apprécier une impropriété à destination, cette carence étant imputable à la demanderesse. Elles estiment que l’expert a tout au plus relevé des non conformités à la RT 2005 et à certains DTU, qu’il retient également des manquements à un arrêté du 23 juin 1978 non applicable en l’espèce, et que ces non conformités ne peuvent être confondues avec un désordre, la notion d’inconfort thermique ayant des contours diffus et subjectifs. Elles ajoutent qu’il appartient à la société ADOMA de démontrer l’imputabilité des désordres à l’intervention des défenderesses, et le cas échéant la faute de ces dernières si la responsabilité décennale est écartée. Elles estiment que la société SOCOTEC a commis une faute dans l’exécution de sa mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, en n’émettant aucune observation sur le dispositif mis en oeuvre et la température anormale en résultant, et soutiennent que le contrôleur technique ne peut se retrancher derrière des avis suspendus qui n’ont pas été maintenus dans son rapport final. Elles invoquent également la faute de la société ARMANDO ALVES qui n’a pas respecté le CCTP prévoyant un calorifugeage des réseaux et s’est abstenue d’alerter la maîtrise d’oeuvre sur les conséquences thermiques de la non-isolation de ces réseaux qui s’est révélée en cours de chantier. Elles soulignent à ce titre que l’entreprise ne pouvait ignorer la nécessité d’un calorifugeage, qui relève des règles de l’art, et estiment que sa part de responsabilité est prépondérante. Elles ajoutent que la société ADC CONSTRUCTIONS, qui était présente en permanence sur le chantier, se devait de surveiller la qualité des travaux de son sous-traitant et le respect des réglementations, de sorte qu’elle a également commis une faute. Elles font valoir que la société ABAC n’a quant à elle commis aucune faute, puisqu’elle a bien prévu le calorifugeage des tuyaux, mentionné dans le CCTP, que sa mission de surveillance n’impliquait pas une présence constante sur le chantier et qu’il appartenait à l’entreprise générale, présente en permanence, de surveiller les travaux - l’entreprise générale jouant un rôle d’écran entre la maîtrise d’oeuvre et les sous-traitants dont elle assure la qualité des prestations- et de faire remonter les difficultés d’exécution rencontrées afin que des adaptations soient étudiées. Elles considèrent que la responsabilité du cabinet [M] [B] au titre du suivi des travaux n’a pas été retenue par l’expert, et que la mission confiée à la société SLH INGENIERIE est totalement étrangère aux non-conformités du réseau de chauffage. La MAF oppose en outre une réduction proportionnelle de garantie à hauteur de 94% concernant la société SLH INGENIERIE, l’assurée ayant déclaré le chantier sur 2011 à un taux de 100% correspondant à une mission de base, alors que la mission élargie aux études d’exécution imposait de déclarer le chantier au taux de 110%, et la proposition de paiement d’une prime complémentaire adressée au liquidateur n’ayant pas été acceptée. Les concluantes s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation du préjudice, à l’exception des sommes demandées au titre de la TVA sur la taxe de séjour, cette taxe n’étant pas soumise à TVA. Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 30 novembre 2021, la société ADC CONSTRUCTIONS et son liquidateur judiciaire la SELARL [H] [X] demandent au tribunal de : - débouter la société ADOMA de l’intégralité de ses demandes, - prononcer la mise hors de cause de la société ADC CONSTRUCTIONS, très subsidiairement, - juger que la société ADC CONSTRUCTIONS sera relevée et garantie de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge par son assureur décennal GENERALI IARD, la société ALVES ARMANDO, son assureur AUXILIAIRE, la société ABAC INGENIERIE, son assureur MAF, la société SOCOTEC, - juger en cas de faute de la SAS ADC CONSTRUCTIONS qu’aucune condamnation ne peut être prononcée du fait de la liquidation judiciaire, seule une fixation de créance au passif de la SAS ADC CONSTRUCTIONS pouvant être faite, - condamner la société ADOMA ou qui mieux le devra à payer à la société ADC CONSTRUCTIONS représentée par la SELARL [H] [X], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JURI-EUROP sur son affirmation de droit. Sur la qualification des désordres, elles soutiennent que la notion d’inconfort thermique n’est pas véritablement définie et liée à différents paramètres, l’appréciation d’une impropriété à destination relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elles soulignent qu’en tout état de cause la responsabilité de la société ADC CONSTRUCTIONS ne peut être retenue puisqu’elle a sous-traité le lot chauffage ventilation à la société ARMANDO ALVES, qui n’a pas respecté le CCTP, et que la faute de l’entreprise générale ne peut résulter de sa qualité de contractante et de sa présence sur le chantier. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 08 novembre 2022 et signifiées le 10 novembre 2022 à la société ARMANDO ALVES, la Compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de : vu l’article 122 du Code de procédure civile, vu l’article 1792-6 du Code civil, - déclarer irrecevables pour cause de forclusion toutes demandes présentées par la société ADOMA sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil, vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 nouveaux du Code civil, vu l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation, vu les articles L.121-12, L.124-3, L.124-5, L.241-1 et suivants et L.242-1 et suivants du Code des assurances, vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, - rejeter la demande présentée par la société ADOMA à l’encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour refus abusif de garantie, Dans le cas où la responsabilité des constructeurs serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil : - condamner in solidum la société ABAC INGENIERIE, la société MAF, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, la société ARMANDO ALVES et la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société ADC CONSTRUCTIONS, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par la société ADOMA, Dans le cas où les désordres relèveraient de la responsabilité civile de droit commun des intervenants concernés : - mettre hors de cause la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de garantie complémentaire mobilisable, - rejeter toutes demandes du chef de l’indemnisation de la reprise des désordres litigieux dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ADC CONSTRUCTIONS, compte tenu de l’exclusion de garantie applicable au coût des travaux de reprise de l’ouvrage qu’a réalisé ou fait réaliser l’assuré, - ordonner que toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société GENERALI IARD s’entende dans les limites de son contrat, notamment ses plafonds de garantie et autres franchises, étant précisé que la franchise applicable à la garantie décennale et à la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs souscrites par la société ADC CONSTRUCTIONS s’élève à 10 % du montant des dommages, - condamner in solidum la société ABAC INGENIERIE, la société MAF, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, la société ARMANDO ALVES et la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la société GENERALI IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par la société ADOMA, en particulier des dommages immatériels, - condamner la société ADOMA à payer à la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, - rejeter la demande formulée par la société ADOMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - à tout le moins, réduire le montant de cette indemnité à de plus justes proportions, - condamner in solidum la société ABAC INGENIERIE, la société MAF, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, la société ARMANDO ALVES et la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la société GENERALI IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef et ordonner que la contribution à la dette des parties succombantes suive celle relative aux demandes principales, - ordonner qu’il en soit de même pour les entiers dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Elle soutient que les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement se heurtent à la forclusion dès lors qu’aucune action n’a été initiée sur ce fondement dans le délai d’un an suivant la réception des travaux. Elle conteste toute responsabilité pour refus abusif de sa garantie dommages ouvrage, dès lors qu’elle a suivi la procédure d’ordre public et a motivé ses refus de garantie, et que la problématique de la qualification décennale des désordres n’était pas tranchée à l’issue des rapports d’expertise dommages ouvrage et est encore débattue. Elle conteste toute mauvaise foi ou contradiction dans les motifs de ses refus de garantie, et estime que l’application au présent sinistre des réglementations invoquées relatives aux installations de chauffage pouvait être discutée. Elle estime ainsi qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir préfinancé des dommages dont la nature décennale était contestable, au risque d’être privée de ses recours en garantie contre les constructeurs. Elle indique que compte-tenu de la jurisprudence récente relative à la qualification des désordres en cas de température excessive dans les logements, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la nature décennale des désordres dénoncés. Elle précise que si la garantie décennale était écartée, elle devrait être mise hors de cause dès lors qu’il n’a pas été souscrit de garantie complémentaire mobilisable et que la garantie responsabilité civile de la société ADC CONSTRUCTIONS est exclue pour le coût des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par l’assuré. Elle soutient que les désordres engagent la responsabilité de la société ABAC INGENIERIE responsable du défaut de conception de l’ouvrage et du défaut de suivi de l’exécution des travaux, précisant à ce titre que l’ampleur des travaux réalisés par le sous-traitant et la durée de son intervention permettaient au maître d’oeuvre de déceler les malfaçons dans le cadre d’un contrôle normal du chantier. Elle estime que la société ARMANDO ALVES, si elle n’a pas respecté le CCTP prévoyant un calorifugeage des tuyauteries, s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire du fait de l’épaisseur insuffisante des dallages, qu’elle a rapporté cette difficulté au BET ABAC INGENIERIE et que celui-ci a validé la poursuite des travaux, sans proposer de solution alternative. Elle considère ainsi qu’une part de responsabilité prépondérante doit être imputée à la maîtrise d’oeuvre, la société ARMANDO ALVES ne pouvant se voir reprocher que d’avoir accepté de réaliser des travaux non-conformes à la RT 2005 en ce que les canalisations de chauffage et eau chaude sont dépourvues d’isolant. Elle invoque en outre la faute de la société SOCOTEC qui, alors qu’elle était chargée d’une mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, n’a pas émis d’observations dans ses rapports successifs sur les travaux réalisés par la société ARMANDO ALVES. Elle souligne à ce titre que le contrôleur technique devait vérifier les plans architecturaux, le CCTP et les plans du BET fluides, qu’il aurait dû détecter et attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’un calorifugeage, et qu’il ne peut soutenir ne pas avoir reçu ces documents dès lors qu’il n’a pas formé d’avis suspendu dans son rapport final. Elle estime en revanche qu’aucune faute ne peut être retenue contre la société ADC CONSTRUCTIONS, qui a intégralement sous-traité les travaux litigieux, qui ne les a pas réceptionnés contrairement à ce qu’affirme le sous-traitant, et qui n’était pas tenue d’une obligation de surveillance de ces travaux sous-traités. Elle souligne au contraire que la société ARMANDO ALVES était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et lui doit sa garantie. Elle fonde ainsi, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ses recours en garantie contre les sociétés ABAC INGENIERIE et SOCOTEC et leurs assureurs sur un fondement décennal, et contre la société ARMANDO ALVES et son assureur sur un fondement délictuel, et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ADC CONSTRUCTIONS, contre les sociétés ABAC INGENIERIE et SOCOTEC et leurs assureurs sur un fondement délictuel, et contre la société ARMANDO ALVES et son assureur sur un fondement contractuel. Elle estime qu’il appartient à la Compagnie l’AUXILIAIRE qui entend dénier le maintien de sa garantie en 2011 de justifier de la résiliation de sa police. S’agissant de l’évaluation des préjudices, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié que la société ADOMA ne récupère pas la TVA pour les frais de relogement. Dans ses conclusions n°1 notifiées le 16 décembre 2020 et signifiées le 30 novembre 2021 à la société ARMANDO ALVES, la Compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal de : - rejeter les demandes formées à son encontre, subsidiairement, - condamner in solidum la société ADC CONSTRUCTIONS, la compagnie GENERALI, la société BET ABAC INGENIERIE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], la MAF, la SOCOTEC, la compagnie AXA FRANCE ASSURANCE, la société ARMANDO ALVES à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations, - dire qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle, en tout état de cause, - condamner in solidum les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens, distraits au profit de maître Julie CANTON du barreau de Lyon ainsi qu’à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le quantum des demandes de la société ADOMA en ce qu’il excède l’évaluation de l’expert. Elle ajoute que son assurée la société ARMANDO ALVES n’est pas débitrice de la garantie décennale puisqu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante, et qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance du CCTP dont le non-respect lui est reproché. Elle estime que la cause des désordres réside dans un défaut de conception, que le défaut de calorifugeage était apparent à la réception des travaux de son assurée par la société ADC CONSTRUCTIONS qui a accepté son ouvrage, et que les demandes formées à son encontre ne sont donc pas fondées. Elle conteste sa garantie dès lors que l’attestation produite fait état d’une garantie pour les chantiers ouverts en 2010, alors que le contrat de sous-traitance date de mars 2011. Elle conteste également la nature décennale du désordre, s’associant sur ce point à l’argumentation de la MAF, et estime qu’il relève de la garantie de parfait achèvement non couverte par les assureurs. Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse après jonction notifiées le 03 juin 2022, et signifiées les 29 et 30 mars 2023 à la société ARMANDO ALVES et à Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH INGENIERIE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la socété SOCOTEC FRANCE, et la Compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : vu les articles 1104, 1217, 1231, 1240, 1792 et suivants du Code civil, vu les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l’habitation. à titre principal, - rejeter toutes les demandes formées à leur encontre et les mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - rejeter la demande de condamnation solidaire, - dire que dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d’ouvrage, à titre très subsidiaire, - condamner solidairement la société ADC CONSTRUCTIONS représentée par son mandataire judiciaire Maître [H] [X] ainsi que GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ADC CONSTRUCTIONS, le BET ABAC et son assureur la MAF ainsi que la société ARMANDO ALVES et son assureur L’AUXILIAIRE, à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, en tout état de cause, - condamner la société ADOMA ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES avocat, sur son affirmation de droit. Elles contestent la responsabilité du contrôleur technique dans la survenance des désordres. Elles exposent que la société SOCOTEC est recherchée au titre de ses missions TH et PV, que toutefois les notes de calcul thermique ne lui ont pas été transmises avec le dossier DCE, ce qui l’a conduite à émettre un avis suspendu dans son rapport initial, réitéré dans sa synthèse des avis suspendus et défavorables non suivis d’effets, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de manquement à ce titre. Elles s’opposent subsidiairement à la solidarité dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entier dommage résulte d’activités conjointes et indissociables des intervenants, et rappellent les dispositions de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation qui s’opposent à une condamnation in solidum dans le cadre de la répartition interne des condamnations. Elles fondent subsidiairement leurs demandes en garantie sur les fautes des autres locateurs d’ouvrage telles que retenues par l’expert. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales La recevabilité des demandes - les demandes formées contre Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLH INGENIERIE : Selon l’article L 622-21 du Code du Commerce, auquel renvoie l’article L 641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire a une compétence exclusive, en application de l’article L 624-2 du même code, pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée. En application de l’article R624-5, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il ressort de ces dispositions que la société SLH INGENIERIE, en liquidation judiciaire depuis le 08 février 2017 ainsi que cela résulte de l’extrait du BODACC produit par la demanderesse, ne pouvait être attraite devant la présente juridiction qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse. Une telle décision n’étant pas produite, les demandes formées à son encontre par la société ADOMA doivent être déclarées irrecevables. - les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement : Le fondement de la garantie de parfait achèvement n’étant invoqué qu’à titre subsidiaire par la société ADOMA à l’encontre de la société ADC CONSTRUCTIONS, la forclusion opposée de ce chef par la Compagnie GENERALI dépend de la qualification des désordres et sera examinée ultérieurement. La qualification des désordres Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Pour revêtir une qualification décennale, le dommage doit rendre l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété, qui peut concerner seulement une partie de l’ouvrage, ou se manifester seulement une partie de l’année, s’apprécie au regard de la destination première de l’immeuble. En l’espèce l’expert judiciaire a constaté des températures excessives des appartements situés au-dessus des sous-stations de chaufferie. Les désordres ont été objectivés par les relevés réalisés, qui révèlent : - dans l’appartement F105 : température ambiante de 23,9°C alors que la température extérieure est de 6°C et que les radiateurs sont à l’arrêt - température au sol de 33,8°C. - dans l’appartement G101 : température ambiante de 25,5°C alors que la température extérieure est de 6°C et que les radiateurs sont à l’arrêt - température au sol de 33,8°C. - dans l’appartement I 101 : température ambiante de 24,4°C alors que la température extérieure est de 6°C, que seul le radiateur de la cuisine est en service et que la fenêtre de la cuisine est entre-ouverte - température au sol de 32,2°C. Ces désordres concernent selon l’expert huit appartements situés au-dessus des sous-stations, ce qui n’est pas contesté. Ces températures excessives ont pour cause la diffusion de chaleur par les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire circulant dans les dalles béton constituant le plancher des appartements. En effet ces réseaux ne sont pas calorifugés et l’absence de chape favorise la transmission de chaleur. L’expert indique que ce calorifugeage était bien prévu au CCTP du lot plomberie sanitaire, mais s’est avéré impossible à réaliser en raison de l’épaisseur insuffisante de la dalle. Ainsi l’expert relève que ces sols se comportent comme un plancher chauffant, sans possibilité de régulation, et ce tant en hiver qu’en été du fait de la circulation de l’eau chaude sanitaire. En effet le rapport de campagne de relevés de température du cabinet SAPITHERM daté du 30 juin 2015, établi à la demande de l’expert dommages ouvrage, fait état de températures de contact proches de 45°C, relevées en été. L’expert judiciaire indique que l’absence de calorifugeage sur le réseau d’eau chaude sanitaire constitue une violation du DTU 60.11 et de la RT 2005. Il souligne également que l’arrêté du 23 juin 1978 prévoit que la température de contact des sols finis sur plancher chauffant ne peut dépasser 28°C en aucun point. Le débat relatif à l’applicabilité de cet arrêté est sans intérêt en l’espèce, puisque le chauffage n’a effectivement pas été prévu comme un chauffage au sol, le fait que les réseaux dans la dalle se comportent comme un tel équipement, sans possibilité de régulation, constituant précisément le désordre. La température maximale définie par cet arrêté constitue toutefois une référence de la température au sol acceptable dans un logement, qui est en l’espèce largement dépassée. Les désordres, qui affectent une partie des immeubles à destination de logement, les rendent impropres à leur destination en ce que les appartements concernés ne peuvent être occupés dans des conditions normales, les occupants étant confrontés été comme hiver à des températures excessives de l’ordre de 25°C en température ambiante et 33 °C en température de contact au sol (voire plus au regard des relevés SAPITHERM), et n’ayant aucune possibilité de régulation de ces températures au regard de leurs besoins personnels. Il est constant que ces désordres n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage lors de la réception et qu’ils se sont révélés à l’usage. Ils relèvent donc d’une qualification décennale. Les responsabilités La société ADC CONSTRUCTIONS, entreprise générale, était chargée de la réalisation du lot plomberie-sanitaire. La sous-traitance de ces travaux ne la décharge pas de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage. Sa responsabilité décennale est donc engagée. La société ABAC INGENIERIE était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution concernant les fluides. Les désordres sont imputables à son intervention et sa responsabilité décennale est engagée. Aux termes de l’acte d’engagement de maîtrise d’oeuvre conclu le 10 janvier 2007, la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], la société ABAC INGENIERIE et Madame [Z], aux droits de laquelle vient la société SLH INGENIERIE, se sont engagées à l’égard du maître d’ouvrage, aux côtés de l’économiste et du BET structure, en qualité de co-traitantes solidaires, la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B] étant désignée comme mandataire. Leur responsabilité décennale est donc également engagée du fait de cette solidarité contractuellement stipulée. La société SOCOTEC a reçu une mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Les conditions spéciales de la mission TH précisent qu’elle a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, et qu’elle porte notamment sur les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Les désordres étant imputables aux ouvrages objets de sa mission, sa responsabilité décennale est engagée. La responsabilité de la société ADC CONSTRUCTIONS étant retenue sur le fondement de la garantie décennale, le fondement de la garantie de parfait achèvement également invoqué par la société ADOMA, et la forclusion opposée à ce titre par la Compagnie GENERALI, deviennent sans objet et ne seront pas examinés. Les préjudices L’expert préconise, au titre des travaux de reprise, le dévoiement en faux-plafond des tuyauteries de chauffage et d’eau chaude qui passent dans la dalle des huit appartements concernés par les désordres, ce qui touche au total 31 appartements, pour un coût total de 204 335,62 € HT, outre 47 660 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre. Il chiffre en outre les frais de relogement, déménagement et accompagnement social des résidents le temps des travaux à la somme de 55 660,91 € HT. La société ADOMA a fait réaliser les travaux et en sollicite le paiement à hauteur du chiffrage de l’expert, outre l’indemnisation du surcoût causé par la découverte de nouveaux désordres en cours de travaux, pour la somme de 3 500 € HT. Ce surcoût est limité et était nécessaire à la réfection des réseaux de chauffage et ECS dans des conditions conformes aux normes applicables, ainsi que cela résulte de la note technique la société SAPITHERM du 5 mars 2018. Il sera pris en compte dans l’indemnisation de la demanderesse. La société ADOMA sollicite en outre l’indemnisation de la TVA sur les frais de relogement des résidents, ainsi que de la taxe de séjour supportée (et non de la TVA sur la taxe de séjour). Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle ne récupère pas la TVA sur les frais d’hébergement, seule sera indemnisée en sus la taxe de séjour non comptabilisée par l’expert, dont il est justifié à hauteur de 668,80 €. En conséquence, le préjudice de la société ADOMA sera fixé à hauteur de : - 255 495,62 € HT (204 335,62 € HT + 47 660 € HT + 3 500 € HT) au titre des travaux de reprise, - 56 329,71 € (55 660,91 € HT + 668,80 €) au titre des préjudices immatériels, soit la somme totale de 311 825,33 €. Les garanties des assureurs La Compagnie GENERALI, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité décennale de la société ADC CONSTRUCTIONS, doit sa garantie pour les désordres de nature décennale. Elle ne conteste pas sa garantie au titre des immatériels. Il en va de même de la Compagnie AXA, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. La MAF ne conteste pas la garantie des sociétés L’ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], ABAC INGENIERIE et SLH INGENIERIE, que ce soit au titre des préjudices matériels et immatériels. S’agissant de la garantie de la société SLH INGENIERIE, elle ne justifie ni des règles de déclaration qu’elle allègue en cas de mission EXE confiée à l’assuré, ni du montant réellement déclaré par la société SLH INGENIERIE, le courrier adressé le 12 février 2018 au liquidateur de son assurée étant déclaratif. Les conditions d’application d’une réduction proportionnelle de garantie conformément à l’article L 113-9 du Code des assurances ne sont donc pas démontrées. Les assureurs ne sont pas fondés à opposer leurs limites de garantie s’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise qui relève de la garantie obligatoire. Ils sont en revanche fondés à opposer ces limites de garantie pour l’indemnisation des préjudices immatériels. En conséquence, il convient de condamner in solidum la Compagnie GENERALI, assureur dommages ouvrage et assureur de la société ADC CONSTRUCTIONS, la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [B], la société ABAC INGENIERIE, la MAF assureur de ces deux dernières et de la société SLH INGENIERIE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la Compagnie AXA à payer à la société ADOMA : - la somme de 255 495,62 € HT au titre des travaux de reprise, - la somme de 56 329,71 € au titre de ses préjudices immatériels. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date du paiement. Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Il convient également de fixer la créance de la société ADOMA au passif de la liquidation judiciaire de la société ADC CONSTRUCTIONS à hauteur de : - la somme de 255 495,62 € HT au titre des travaux de reprise, - la somme de 56 329,71 € au titre de ses préjudices immatériels, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 et capitalisation. La société ADC CONSTRUCTIONS est débitrice de ces sommes in solidum avec les autres débiteurs condamnés. Sur les demandes en garantie La recevabilité des demandes en garantie La société D’ARCHITECTURE [M] [B] et la MAF ont signifié à la société ARMANDO ALVES, non constituée, leurs conclusions n°1, aux termes desquelles elles formaient une demande en garantie à son encontre. En revanche ni la société ABAC INGENIERIE ni la société ADC CONSTRUCTIONS et son liquidateur judiciaire la SELARL [H] [X] ne justifient de la signification de leurs conclusions à la société ARMANDO ALVES. Les demandes en garantie qu’elles forment à son encontre sont donc irrecevables. La demande en garantie de la société ADC CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, contre son assureur La Compagnie GENERALI, assureur de la société ADC CONSTRUCTIONS, sera condamnée à la relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge, dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle. Les autres demandes en garantie La Compagnie GENERALI, assureur dommages ouvrage, n’ayant pas indemnisé le maître d’ouvrage à la date de la présente décision, elle n’est pas subrogée dans ses droits et n’est pas fondée à invoquer la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage. En application de l’article 334 du Code de procédure civile, elle est fondée à les appeler en garantie sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Les co-responsables condamnés in solidum à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 334 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 1792 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1792 du Code Civil que tout constructeur darticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 111-24 du Code de la construction et de larticle L.111-24 du Code de la construction et de larticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 622-21 du Code du Commercearticle 1792-6 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7bf9b032d83cfd3e701b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA