Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5bb032d83cfd3e7341
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 68 138 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/09312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHW MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025 à Me CHETRIT Copie certifiée conforme délivrée le 07 janvier 2025 à Me LASALARIE - Me SUBE Copie aux parties délivrée le 07 janvier 2025 JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.R.L. LODHI INTERPRISE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 803 203 306 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.C.P. BAGNOL & ASSOCIES, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 301 055 406 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. EFI, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 442 946 984 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 7 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a - débouté la SARL EFI de ses demandes, fins et conclusions - débouté la SCP BAGNOL & ASSOCIES de ses demandes, fins et conclusions - condamné in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à verser à la société LODHI INTERPRISE les sommes suivantes : * 13.560,78 euros en répétition de l’indu * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts * 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES aux dépens. Cette décision a été signifiée le 7 décembre 2022. En exécution de ce jugement la SARL EFI a réglé le 9 janvier 2023 à la société LODHI INTERPRISE la somme de 26.681,38 euros. La SCP BAGNOL & ASSOCIES n’a procédé à aucun paiement au bénéfice de la société LODHI INTERPRISE. La SCP BAGNOL & ASSOCIES a interjeté appel par déclaration au greffe le 6 décembre 2022. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence la SARL EFI a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par arrêt du 19 octobre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a - infirmé la décision en ses chefs déférés statuant à nouveau a - débouté la société LODHI INTERPRISE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP BAGNOL & ASSOCIES dont la responsabilité n’est pas engagée - dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts - condamné la société LODHI INTERPRISE à payer à la SCP BAGNOL & ASSOCIES la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné la société LODHI INTERPRISE aux dépens d’appel et à ceux de première instance exposés mis à la charge de la SCP BAGNOL & ASSOCIES avec distraction. En exécution de cet arrêt la société LODHI INTERPRISE a réglé le 2 janvier 2024 la somme de 5.607,03 euros à la SCP BAGNOL & ASSOCIES suite à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 décembre 2023. En exécution de cet arrêt la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES ont fait pratiquer le 19 juillet 2024 une saisie-attribution à l’encontre de la société LODHI INTERPRISE entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 29.560,78 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société LODHI INTERPRISE le 23juillet 2024. Par acte d’huissier en date du 13 août 2024 la société LODHI INTERPRISE a fait assigner la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2024 - les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par son zèle excessif - les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de la saisie-attribution. Vu les conclusions de la SARL EFI par lesquelles elle a demandé de - juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES avaient été infirmées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023 - juger que la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES étaient bien fondées à poursuivre l’exécution forcée du remboursement des sommes indûment versées - débouter la société LODHI INTERPRISE de ses demandes - condamner la société LODHI INTERPRISE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction, Vu les conclusions de la SCP BAGNOL & ASSOCIES par lesquelles elle a demandé de - juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES ont été infirmées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023 - juger que la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES sont bien fondées à poursuivre l’exécution forcée du remboursement des sommes indûment versées - débouter la société LODHI INTERPRISE de ses demandes - condamner la société LODHI INTERPRISE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner la société LODHI INTERPRISE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction, À l’audience du 19 novembre 2024 les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie : C’est de façon pertinente que la société LODHI INTERPRISE fait valoir que suite au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence les condamnations prononcées in solidum ont incontestablement été maintenues à l’égard de la SARL EFI, laquelle est dès lors seule débitrice desdites condamnations. En effet, le jugement a été infirmé en ses chefs déférés par la seule SCP BAGNOL & ASSOCIES, à savoir “appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déboute la SCP BAGNOL & ASSOCIES de ses demandes fins et conclusions / - condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à verser à la société LODHI INTERPRISE les sommes de 13.560,78 euros, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile / condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES aux dépens. Il en résulte que la SARL EFI n’est pas fondée à réclamer à la société LODHI INTERPRISE la moindre somme et si la SCP BAGNOL & ASSOCIES s’estime créancière à hauteur de 14.000 euros il lui incombe de se rapprocher de la SARL EFI. Ainsi il y a lieu de juger que la SARL EFI n’était pas munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de la société LODHI INTERPRISE et ne pouvait mettre en oeuvre la mesure d’exécution forcée querellée. S’agissant de la SCP BAGNOL & ASSOCIES elle n’était fondée à réclamer à la société LODHI INTERPRISE en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence la seule somme de 5.607,03 euros, laquelle avait été réglée le 2 janvier 2024. Dès lors au jour de la saisie-attribution, la dette de la société LODHI INTERPRISE à l’égard de la SCP BAGNOL & ASSOCIES était éteinte. La saisie doit donc être déclarée infondée. En conséquence il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2024 sur les comptes bancaires de la société LODHI INTERPRISE, les frais de saisie, de dénonce du procès-verbal et de mainlevée étant nécessairement à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES. Sur les demandes de dommages et intérêts : La saisie-attribution pratiquée de façon abusive a causé nécessairement à la société LODHI INTERPRISE un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES étant condamnées in solidum au paiement de pareille somme. L’instance engagée par la société LODHI INTERPRISE à l’encontre de la SCP BAGNOL & ASSOCIES n’étant aucunement abusive cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES , tenues in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société LODHI INTERPRISE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de la société LODHI INTERPRISE recevable ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 19 juillet 2024 ; Dit que les frais de saisie, de dénonce du procès-verbal et de mainlevée seront à la charge de la SARL EFI et de la SCP BAGNOL & ASSOCIES Condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à payer à la société LODHI INTERPRISE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts; Déboute la SCP BAGNOL & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES aux dépens de la procédure ; Condamne in solidum la SARL EFI et la SCP BAGNOL & ASSOCIES à payer à la société LODHI INTERPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L. 121-1 du code des procédures civiles darticle L213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5bb032d83cfd3e7341
Données disponibles
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- Résumé officiel
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