Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5cb032d83cfd3e735c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 3 164 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/11661 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35NT AFFAIRE : M. [N] [S] (Me Henri LABI) C/ GENERALI FRANCE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Madame [X] [B] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] Agissant en qualité d’administrateur légal de leurs fils [U] [S], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] assuré social sous le n° [Numéro identifiant 5] TOUS représentés par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE la société RESTAURANT LES TILLEULS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] font valoir que [U] a été victime le 20 juillet 2019 d’un accident imputable à la société Restaurant Les Tilleuls , assuré auprès de la société GENERALI IARD. Le 27 juillet 2019, alors que le petit [U] [S], âgé de six ans, jouait sur le parking du restaurant LES TILLEULS où il avait mangé avec sa famille, il courut malencontreusement sur un tas de cendre contenant des braises qui provenait du four à pizza dudit restaurant. Les faits son établis et la responsabilité du restaurant LES TILLEULS n’est pas contestée. Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2023, M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] a assigné la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD pour que GENERALI IARD soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] sollicite que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de [U], les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 480 € - assistance tierce personne temporaire 1300 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 252 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 418,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1196,01 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Préjudice esthétique permanent 5000 € SOIT AU TOTAL 31 646,51 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision. M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] demande en outre au tribunal de : - condamner la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; - condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du Rhône demande au tribunal de : ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ; FIXER à la somme de 2 139,94 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont le jeune [U] [S] a été victime, le 20 juillet 2019, au sein du restaurant LES TILLEULS, engageant la responsabilité de l’établissement et la mobilisation de son assureur ; CONDAMNER la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur du restaurant LES TILLEULS, à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 139,94 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; LA CONDAMNER à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 713,31 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Par conculisons notifiées le 16 janvier 2024, la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD demandent au tribunal de : - DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [S] agissant pour le compte de leur fils mineur [U] [S], - REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par les requérants et, les débouter de leurs demandes injustifiées, - DEDUIRE des sommes qui seront allouées la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - DEDUIRE des sommes qui seront allouées aux demandeurs l’indemnité provisionnelle de 500 euros, - DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Compagnie GENERALI, En tout état de cause, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ; DEBOUTER les requérants du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens, LAISSER à la charge des demandeurs les dépens de l’instance, MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juillet 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 21 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 443 jours - assistance tierce personne temporaire de 65 heures - une consolidation au 28/10/2020 - des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 sur 2 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 480 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 65 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] s’élève ainsi à la somme suivante : 65 heures x 20 € = 1300 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 252 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 418 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1196 € Total 1866 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 480 € - assistance tierce personne 1300 € - déficit fonctionnel temporaire 1866 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - préjudice esthétique permanent 4000 € TOTAL 19 646 € PROVISION A DÉDUIRE 500 € RESTE DU 19 146 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Les éléments constitutifs de la résistance abusive invoquée par M. [N] [S] et Mme [X] [S] à l’encontre de la société GENERALI IARD ne sont pas caractérisés. M. [N] [S] et Mme [X] [S] seront déboutés sur ce point. Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes : Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 2 139,94 € (avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024), outre la somme de 713,31 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure. M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser [U] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juillet 2019 ; Evalue le préjudice corporel de M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 480 € - assistance tierce personne 1300 € - déficit fonctionnel temporaire 1866 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - préjudice esthétique permanent 4000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne solidairement la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] : - la somme de 19 146 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [N] [S] et Mme [X] [S] ès qualité de représentants légaux de [U] [S] du surplus de leurs demandes; Condamne solidairement la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours la somme de 2 139,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, outre la somme de 713,31 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CCSS des Hautes-Alpes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CCSS des Hautes-Alpes ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne solidairement la société Restaurant Les Tilleuls et la société GENERALI IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC par la CCSS des Hautesarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5cb032d83cfd3e735c
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