Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5db032d83cfd3e7364
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 653 263 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/09146 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z6H AFFAIRE : M. [Y] [K] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 02 juin 2022, M. [Y] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Par actes d’huissiers délivrés le 01er septembre 2023, M. [Y] [K] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [O], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 21 juin 2023, M. [Y] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 460 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 791 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 653 € - Souffrances endurées 9 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 000 € SOIT AU TOTAL 20 504 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [Y] [K] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer que l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [K] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction des provisions versées d’un montant de 6 000 euros, - le rejet de ses plus amples demandes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 26 532,63 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 02 juin 2022. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 46 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 93 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 196 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour pendant 46 jours puis 3h00 par semaine pendant 93 jours - une consolidation au 02 mai 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h30 par jour pendant 46 jours puis 3h00 par semaine pendant 93 jours. Cependant, le Tribunal relève que le conseil du demandeur ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice mais que la MAIF propose d’indemniser la victime à hauteur de la somme de 1 106 euros. Néanmoins, l’article 5 du Code de procédure civile dispose que “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”. Par conséquent, il ne sera pas alloué de somme au titre de la tierce personne temporaire. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 618 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 698 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : . 588 € Total 1 904 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 du 02/06/2022 au 18/10/2022 en raison de multiples dermabrasions, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 050 €. Sur les provisions : Monsieur [K] sollicite la déduction de la provision reçue à hauteur de 1 000 euros. Le conseil du défendeur sollicite quant à lui la déduction de la somme de 6 000 euros versée à titre de provision. La MAIF produit une quittance provisionnelle signée par la victime et datée du 28 novembre 2023 indiquant que les parties conviennent du versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros. Par conséquent, la somme de 6 000 euros sera déduite des sommes allouées par le présent jugement. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 1 904 € - souffrances endurées 6 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 6 050 € TOTAL 15 054 € PROVISION A DÉDUIRE 6 000 € RESTE DU 9 054 € L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation. Monsieur [K] sollicite que l’indemnité qui sera allouée soit assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif, au motif que l’offre émise par l’assureur est insuffisante. En l’espèce, l’offre émise par la MAIF le 04 août 2023 est parfaitement valable puisqu’elle comporte une indemnisation pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. L’offre de l’assureur ayant été émise dans les délais et étant valable au vu des sommes proposées, la demande de doublement de l’intérêt sera rejetée. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. M. [Y] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 02 juin 2022 ; Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 1 904 € - souffrances endurées 6 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 6 050 € TOTAL 15 054 € dont il convient de déduire la somme de 6 000 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [K] : - la somme de 9 054 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de doublement de l’intérêt au taux légal ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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677d7d5db032d83cfd3e7364
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