Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5db032d83cfd3e7368
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 98 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/08202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ7 MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025 à Me VAISSIERE - Me VEYRAT-GIRARD JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [U] [N] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [M] né le [Date naissance 5] 2012. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 13 décembre 2022 le juge de la mise en état de [Localité 7] a notamment - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce soit à compter du 16 septembre 2022 sauf pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre gratuit s’agissant d’un propre de l’époux - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen et à l’époux la jouissance du véhicule Mercedès - dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et réglementé le droit de visite et d’hébergement du père - fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père - dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale dont l’équithérapie et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents - fixé les effets des mesures provisoires à la date du 16 septembre 2022. Par ordonnance du 24 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a rectifié les erreurs matérielles affectant la décision du 13 décembre 2022 en ce que chacun des époux est condamné à supporter par moitié les dettes communes et que les frais de cantine sont compris dans les frais partagés par moitié par les parents. Cette décision a été signifiée à M. [T] [Y] le 8 août 2024. Par jugement de divorce du 12 septembre 2024, régulièrement signifié le 29 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a confirmé les mesures provisoires. Déclarant agir en vertu de la décision du 13 décembre 2022 Mme [U] [H] a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour paiement de la somme de 4.426,08 euros. M. [T] [Y] a été cité à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier à l’audience de tentative de conciliation du 18 janvier 2024. A l’audience de tentative de conciliation du 18 juin 2024 M. [T] [Y] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024. A cette audience, M. [T] [Y] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter Mme [U] [H] de ses demandes - lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré de la pension alimentaire en une échéance de 220 euros à compter du présent jugement - lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré au titre des crédits communs à hauteur de 200 euros par mois à compter du présent jugement et dans l’attente des opérations de liquidation de communauté - limiter en tout état de cause le montant de la saisie à la somme initiale de 4.034,16 euros le surplus n’étant pas justifié - à défaut ordonner la saisie dans la limite du barème hors pension alimentaire - dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera ses dépens. Mme [U] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter M. [T] [Y] de ses demandes - ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour les sommes dues au 5 novembre 2024 soit la somme de 9.983,93 euros se décomposant comme suit : * frais de cantine : 939,85 euros * frais d’équithérapie : 360 euros * échéances crédits communs : 6.607,48 euros * arriérés de contribution : 2.076,60 euros - juger que les intérêts légaux puis majorés s’appliqueront de la manière suivante : le taux d’intérêt légal majoré s’applique à compter du 3 mai 2023; que les intérêts légaux majorés devront s’appliquer pour chaque somme impayée, depuis le 13 décembre 2022 et s’jouteront à la dette * pour les arriérés de contribution : depuis décembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation, soit 430,86 euros au 19 novembre 2024 * pour les arriérés des prélèvements des crédits à la consommation : depuis décembre 2022 * l’échéance de 211, 95 eros chaque mois jusqu’au mois de juin 2024 inclus * l’échéance de 408,69 euros chaque mois jusqu’à novembre 2024 inclus * pour les arriérés des séances d’équithérapie : depis la date de la dernière facture : 16 mars 2023 * pour les arriérés de cantine : à partir de chaque paiement fait - déterminer et fixer les modalités de ladite saisie selon les règles de droit applicable - condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L’article R3252-19 du Code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Mme [U] [H] sollicite la somme de 2.076,60 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [T] [Y]. Les pièces versées ne permettent pas, comme le souligne justement M. [T] [Y], de déterminer précisément la somme due par ce dernier et ne permettent donc pas au juge de l’exécution de remplir son office. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [U] [H] à produire un décompte des sommes dues mois par mois (tenant compte de l’indexation) et des paiements effectués mois par mois et leur imputation. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS , Le juge de l’exécution par jugement avant dire droit ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ; Réserve les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l’exécution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5db032d83cfd3e7368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA