Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5db032d83cfd3e7370
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 694 706 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/13103 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35A7 AFFAIRE : M. [B], [V] [S] (Me Darine FATNASSI) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (défaillante) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B], [V] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE la compagnie ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 29 mai 2021 , M. [B] [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2023 , M. [B] [V] [S] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [J] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [B] [V] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € - Assistance tierce personne temporaire 1196 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 780 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 241,06 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 381 € - Souffrances endurées 8817 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4629 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 5000 € M. [B] [V] [S] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [S], le double des intérêts au taux légal sur la somme de 26 947,06 euros, du 16 janvier 2023 jusqu’au jugement à venir, lorsqu’il sera devenu définitif ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Darine FATNASSI sur son affirmation de droit. Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation : Il convient bien de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 52 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 127 jours - assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour pendant 52 jours - une consolidation au 29/12/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire (immobilisation coude au corps, botte de marche et fauteuil roulant de 45 jours) - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7 - gêne sans impossibilité à la pratique du football en loisir Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [V] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 52 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 52 heures x 20 € = 1040 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [V] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total: 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 780 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 241 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 381 € Total 1522 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime était obligée de porter un bandage “coude au corps”, qui a eu pour effet d’immobiliser son membre supérieur droit. Par ailleurs, la victime a dû porter une botte de marche et utiliser un fauteuil roulant durant 45 jours. Ces éléments revêtent un caractère disgracieux évident. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du footbal. Il sera évalué à la somme de 4000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - assistance tierce personne 1040 € - déficit fonctionnel temporaire 1522 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 1500 € - déficit fonctionnel permanent 4200 € - préjudice esthétique permanent 3000 € - préjudice d’agrément 4000 € TOTAL 21 862 € Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est fait état d’une provision versée de 2250 € à déduire du montant précité. RESTE DU 19 862 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L’offre devait intervenir avant le 7 juillet 2023 (dépôt du rapport du 16 janvier 2023 + délai de 5 mois et 20 jours); or une offre a bien été formulée le 6 juillet 2023, soit dans le délai imparti; le caractère insuffisant de cette offre ne permet cependant pas de pouvoir la considérer comme inexistante. M. [B] [V] [S] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [B] [V] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021 ; Evalue le préjudice corporel de M. [B] [V] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 600 € - assistance tierce personne 1040 € - déficit fonctionnel temporaire 1522 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 1500 € - déficit fonctionnel permanent 4200 € - préjudice esthétique permanent 3000 € - préjudice d’agrément 4000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [V] [S] : - la somme de 19 862 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [B] [V] [S] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
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- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5db032d83cfd3e7370
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