Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5db032d83cfd3e7380
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 106 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/12000 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35A4 AFFAIRE : Mme [K] [D] (Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) C/ M. [X] [E] (Me Marine FANDOS) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [K] [D] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marine FANDOS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anne-Laure BECHEROT-JOANA, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Mme [K] [D] fait valoir qu’elle a été victime le 19 juillet 2018 de violences volontaires imputables à M. [X] [E] , dans une maison de vacances située [Adresse 8] à [Localité 9] où elle louait une chambre avec son époux et sa fille âgée de 32 ans lourdement handicapée. Elle expose que l’un des colocataires, Monsieur [E], s’est approprié un canapé, habituellement destiné à son usage,n avant l’arrivée de la famille [D] et a refusé de permettre à Madame [D] de le récupérer. Elle fait valoir que M. [X] [E] s’est introduit dans la chambre alors qu’elle changeait la couche de sa fille que de manière incompréhensible, Monsieur [E] l’a alors très violemment giflé. Madame [D] a dû être transportée au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] par le SAMU en raison de ses douleurs et de son état de vulnérabilité, Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2023, Mme [K] [D] a assigné M. [X] [E] pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite des faits précités. Le Docteur [Y] , désigné par décision du 2 juin 2022 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, ayant déposé son rapport, Mme [K] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 150 € - Frais divers 720 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 405 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 810 € - Souffrances endurées 5500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3630 € SOIT AU TOTAL 11 065 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision. Mme [K] [D] demande en outre au tribunal de : - condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [E] aux entiers dépens. Par concluisons notifiées le 6 mai 2024, M. [X] [E] demande au tribunal de : A titre principal, Constater l’absence de lien de causalité entre la gifle et les séquelles retenues dans le certificat médical initial repris par l’expert, Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Constater la faute de la victime, Exonérer totalement Monsieur [E], Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [D], En tout état de cause, Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [E] la somme de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [D] aux entiers dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : La version de Madame [K] [D] ne résulte que de ses propres dires. En revanche la version différente de M. [X] [E] est corroborée par des témoins de l’altercation; Madame [K] [D] mentionnant bien la présence de Mme [Z] (dont le témoignage est produit par M. [X] [E]) filmant l’altercation. Selon M. [X] [E] et les témoins, c’est Madame [K] [D] qui est venue à la rencontre de M. [X] [E] en lui donnant directement elle-même une gifle, à laquelle M. [X] [E], a, dans un réflex d’auto défense lui-même répliqué en giflant Madame [K] [D]. De fait, Madame [K] [D] est incapable d’expliquer pourquoi M. [X] [E] l’aurait giflé directement en premier. En revanche, Madame [K] [D] qui était très énervée du fait que M. [X] [E] avait pu voir sa fille handicapée dénudée, était de ce fait motivée pour aller le gifler. Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que la version de Madame [K] [D], du reste incompréhensible, qui ne repose que sur ses dires, concernant le fait qu’elle aurait été spontanément giflée sans raison par M. [X] [E], est infirmée par M. [X] [E] et les témoins. Il est donc établi qu’avant d’être giflée par M. [X] [E], Madame [K] [D] venait elle-même de le gifler. L’acte réflexe de M. [X] [E] s’est inscrit dans le srtict cadre de la légitime défense proportionnée. La faute intentionnelle commise par Madame [K] [D] consistant à gifler spontanément M. [X] [E] exonère totalement ce dernier. Madame [K] [D] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [D] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [K] [D] sera condamnée à payer à M. [X] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Condamne Mme [K] [D] à payer à M. [X] [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC. Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5db032d83cfd3e7380
Données disponibles
- Texte intégral
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