Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5eb032d83cfd3e73a7
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 22/05416 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2A34 AFFAIRE : S.A.S. MAISON BREMOND 1830 (SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES) C/ S.A.R.L. LES NOUGATS D’[Localité 4] BREMOND (Me Frédéric AMSELLEM) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société MAISON BREMOND 1830 SAS immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 502 734 668, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Nicolas MOREAU du Cabinet BIGNON LEBRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSES Société LES NOUGATS D’[Localité 4] BREMOND SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 449 336 353, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Société MAISON BREMOND 1825 SAS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 894 169 176, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Camille MONARD EXPOSÉ DU LITIGE : Les faits : La société MAISON BREMOND 1830 a été créée en 2008. Elle a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle a pris sa dénomination actuelle le 25 juin 2015. Elle exerce un commerce de vente de confiserie et biscuiterie sous l'enseigne MAISON BREMOND 1830. Elle a déposé le 4 avril 2016 la marque semi figurative « Maison Brémond 1830 » n°4261998 en classes 3, 21, 24, 29, 30 35 et 43, la marque verbale MAISON BREMOND 1830 n°4261993 et le 11 janvier 2016 la marque verbale « Maison Brémond fondée en 1830 » n°4239494. La société LES NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND a été créée en 2003. Elle a pour activité la vente de nougats et confiseries. La société MAISON BREMOND 1825 a acquis le 4 avril 2021 le fonds de commerce de la société LES NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND. Durant l'hiver 2021 la société MAISON BREMOND 1830 indique avoir découvert sur le marché de Noël d'[Localité 3] un chalet à l'enseigne « Maison Brémond 1825 », proposant à la vente des confiseries et de la biscuiterie. Ces faits ont été constatés par huissier le 13 décembre 2021. Un chalet semblable se trouvait également sur le marché de Noël de [Localité 5] à la même époque. Par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception adressés le 21 décembre 2021 et le 8 mars 2022, la société MAISON BREMOND 1830 a rappelé à la société LES NOUGATS D’[Localité 4] BREMOND et à la société MAISON BREMOND 1825 qu’elle est titulaire des marques précitées et les a mises en demeures de procéder à l'arrêt de l'exploitation du chalet du marché de Noël d'[Localité 3] et tout autre marché sous le nom « Maison Brémond 1825 » et de produire une lettre d'engagement de ne plus utiliser le nom « Maison Brémond » pour des produits identiques ou similaires. Procédure, demandes et moyens des parties : Le 24 mai 2022 la société MAISON BREMOND 1830 a fait assigner la société LES NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND et la société MAISON BREMOND 1825 afin d'obtenir leur condamnation, au titre d'actes de contrefaçon de marque ou subsidiairement au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, à lui payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts. Elle demandait en outre le transfert à son profit du nom de domaine « maisonbremond1825.fr », qu'il soit fait interdiction aux défenderesses de commettre tout acte de parasitisme et/ou de contrefaçon, qu'il soit enjoint à la société MAISON BREMOND 1825 de changer de dénomination sociale, qu'il soit interdit aux défenderesses de fabriquer, détenir ou offrir à la vente des produits sous le nom « MAISON BREMOND 1825 », la publication du jugement et la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par la suite les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel. Par conclusions en date du 25 novembre 2024 la société MAISON BREMOND 1830 demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord du 28 juin 2024, d'ordonner l'apposition de la formule exécutoire, et de constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND. Le 2 décembre 2024 la société LES NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND a déclaré accepter le désistement de la société MAISON BREMOND 1830. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. Le 3 décembre 2024 la SAS MAISON BREMOND 1825 a conclu à l'homologation du protocole d'accord, à son acceptation du désistement d'instance et d'action, et a déclaré elle-même se désister de ses demandes. Par note en délibéré du 5 décembre 2024, sur demande du tribunal, la société MAISON BREMOND 1830 a conclu à l'homologation du protocole d'accord, à son acceptation du désistement d'instance et d'action, et a déclaré elle-même se désister de ses demandes à l'égard des sociétés SAS MAISON BREMOND 1825 et LES NOUGATS D'ALLAUCH BREMOND. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 3 décembre 2024 afin d'accueillir les conclusions de la SAS MAISON BREMOND 1825. De même il y a lieu de recevoir la note en délibéré du 5 décembre 2024, sollicitée par avis du tribunal du 3 décembre 2024. En application de l'article 1565 du code de procédure civile il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties les 24 et 28 juin 2024. En conséquence le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de la société MAISON BREMOND 1830 à l'égard de la société NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND et de la société MAISON BREMOND 1825, rendu parfait par l'acceptation de ce désistement par ces dernières, le désistement d'instance et d'action la SAS MAISON BREMOND 1825 et en l'absence d'acceptation dudit désistement par les autres parties, de le déclarer parfait en application de l'article 396 du code de procédure civile dès lors que ce défaut d'acceptation ne repose sur aucune raison légitime. L'apposition de la formule exécutoire sur le protocole ne peut se faire que selon la procédure prévue aux articles 1568 et suivants du code de procédure civile et non dans le cadre d'une homologation judiciaire. La demande en ce sens sera rejetée. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 3 décembre 2024 ; Reçoit la note en délibéré du 5 décembre 2024. Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu les 24 et 28 juin 2024 entre les parties, et lui confère force exécutoire ; Déboute la société MAISON BRENOND 1830 de sa demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire sur ledit protocole ; Constate le désistement d'instance et d'action de la société MAISON BREMOND 1830 à l'égard de la société NOUGATS D'[Localité 4] BREMOND et de la société MAISON BREMOND 1825 et le déclare parfait ; Constate le désistement d'instance et d'action la SAS MAISON BREMOND 1825 et le déclare parfait ; Constate l’extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5eb032d83cfd3e73a7
Données disponibles
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