Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5fb032d83cfd3e73bd
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 481 447 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/00814 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK2F AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Clotilde LESTELLE) C/ ALLIANZ IARD, S.A (Me Jean-Mathieu LASALARIE) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société ALLIANZ IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE Intervenante volontaire représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Par assignation du 15 janvier 2021 Mme [U] [Z] (bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale BAJ 2020/18723) a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juillet 2015 d’un accident imputable à l’assuré de la compagnie d’assurance précitée. Elle fait valoir qu’elle setrouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8] et qu’elle a fortement chuté en glissant sur le sol mouillé non signalisé. Par décision du 21 février 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits) : Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône; Dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser les dommages subis par Mme [U] [Z] à la suite de l’accident du 7 juillet 2015 survenu au sein du restaurant [9]; AVANT DIRE DROIT : Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [U] [Z] ; Désigne pour y procéder : le Dr [G] [L] épouse [R] Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 4814,48 € à titre de provision sur ses débours et celle de 1098 € à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire. Réserve les demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2023 à 15 heures; Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle; Le Docteur [G] [L] épouse [R] , ayant déposé son rapport, Mme [U] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 160 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 110 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 304 € - Souffrances endurées 3500 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [U] [Z] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens. Par conclusions notifiées le 10 février 2024, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ; FIXER à la somme de 4 491,63 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont madame [Z] a été victime, le 07 juillet 2015, au sein du restaurant [9], engageant la responsabilité de l’établissement et la mobilisation de son assureur ; CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du restaurant [9], à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4491,63 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; LA CONDAMNER à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, sur affirmation de son droit. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juillet 2015. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : DFTT : 7 au 10 juillet 2023 (4 jours) DFTT classe 2 : 11 juillet au 21 juillet 2023 (11 jours) DFTT classe 1 : 22 juillet au 5 octobre 2023 (76 jours) SE : 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 228 € Total 430 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3500 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 430 € - souffrances endurées 3500 € TOTAL 4530 € PROVISION A DÉDUIRE 2000 € RESTE DU 2530 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES : Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES. Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 4 491,63 €, outre la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes alloués précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [U] [Z] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu le jugement du 21 février 2023, Reçoit l’intervention volontaire de CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES; Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4530 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [Z] : - la somme de 2530 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Mme [U] [Z]; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES : - la somme de 4 491,63 € au titre de ses débours; - la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1du code de la sécurité sociale; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC et au titre des dépens.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale. Les sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SEarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5fb032d83cfd3e73bd
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