Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d60b032d83cfd3e73f0
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 21/00147 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YIKX AFFAIRE : M. [K] [V] (Me Jean-Pierre BINON) C/ M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [N] (Me Grégoire LADOUARI) DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [S] [V] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 10 mars 2014 le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le partage d'une indivision conventionnelle relative à un bien immobilier sis [Adresse 5], existant entre monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N], d'une part, et monsieur [K] [V] et madame [G] [E] épouse [V], d'autre part. L'acte de partage a été dressé le 12 avril 2017 par maître [F], notaire à [Localité 6]. Il prévoit notamment cinq conditions particulières : déplacement, aux frais des époux [N], d'un cabanon se trouvant sur leur propriété vers la propriété des époux [V],installation par les époux [N] d'un abri de jardin d'une superficie de 20 m² sur une dalle, à l'ouest de l'abri existant sur la propriété des époux [V], aux frais des époux [N],installation d'une clôture de 2 mètres de hauteur entre les propriétés [V] et [N], aux frais de ces derniers, selon un tracé figurant au plan annexé à l'acte,raccordement de chaque propriété aux réseaux de distribution, aux frais de leurs propriétaires respectifs,installation par les époux [N] et à leurs frais d'un portail motorisé en limite de la propriété [V] de 3 mètres de large, l'interphone actuel restant à l'usage des époux [V]. Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2020 monsieur et madame [V] ont fait assigner monsieur et madame [N] afin qu'ils soient condamnés à exécuter sous astreinte les travaux prévus à l'acte du 12 avril 2017 et à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance d'injonction d'assister à une réunion d'information a été rendue le 19 octobre 2021, suivie d'une ordonnance de médiation le 4 février 2022. Madame [V] est décédée le [Date décès 3] 2022. Le 20 novembre 2023 le médiateur a informé le tribunal de l'échec de la médiation. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024 monsieur [V] demande au tribunal de : Condamner conjointement et solidairement monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N] à payer à monsieur [K] [V] la somme de 5.197,50 € avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes qui valent demande en justice au titre des travaux avancés par le requérant, consistant en la réparation d'un pilier du portail d'entrée à sa propriété, la motorisation dudit portail, et la mise en place d'un interphone visiophone ;Condamner conjointement et solidairement monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N] à réaliser ou faire réaliser ou parachever les travaux prévus à l'acte de partage d’indivision reçu le 12 avril 2017 par maître [Z] [F] notaire [Localité 6] objet du courrier officiel du conseil des requérants en date du 11 juin 2018, dûment confirmé par le procès-verbal de constat de maître [D] en date du 17 octobre 2018, travaux autres que ceux relatifs au pilier, au portail et à l’interphone-visiophone, l’astreinte devant être fixée à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une durée de deux mois, délai au-delà duquel le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte et au besoin en fixer une nouvelle d’un nouveau montant, plus élevé ;Condamner conjointement et solidairement monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N] à payer aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et dire n'y avoir lieu à y faire exception ;Condamner conjointement et solidairement les requis aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de maître [D] en date du 17 octobre 2018.Au soutien de ses demandes il fait valoir que les obligations dont il réclame l'exécution sont celles qui résultent de l'acte du 12 avril 2017, qu'il a fait exécuter à ses frais les travaux de réparation de l'un des piliers soutenant le portail, de remise en place du portail, avec motorisation, et d'un interphone visiophone, le tout pour un montant total de 5.197,50 € et que les époux [N], compte tenu du retard dans l'exécution, ont manifesté une résistance abusive. Monsieur et madame [N] ont conclu le 16 mai 2024 au rejet des demandes formées à leur encontre aux motifs que la demande d'exécution en nature et de remboursement de travaux n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 1222 du code civil, la lettre de l'avocat de monsieur [V] du 11 octobre 2018 ne contenant pas une interpellation suffisante, ne faisant pas référence aux travaux du portail et ne leur ayant pas été adressée. Ils ajoutent que certains travaux dont la réalisation est demandée ne sont pas visés à l'acte du 12 avril 2017, que la réalisation d'un abri de jardin est devenue impossible à réaliser compte tenu de l'évolution du PLUi, et que la surélévation de la clôture présente une disproportion manifeste au sens de l'article 1221 du code civil. Ils demandent enfin la condamnation de monsieur [V] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le remboursement et la réalisation de travaux : L'article 1221 du code civil dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». L'article 1222 du même code prévoit que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». La mise en demeure est un message adressé par le créancier au débiteur, lui indiquant qu'il n'entend pas laisser se poursuivre une inexécution contractuelle. Elle peut avoir lieu soit par sommation, soit par un acte portant une interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. À la sommation, acte juridique unilatéral signifié par huissier, est assimilé l'acte portant une interpellation suffisante, notamment un commandement de payer préalable à une saisie, une citation en justice, même devant une juridiction incompétente ou si elle n'a pas pour objet principal l'exécution de l'obligation, mais aussi de simples lettres missives. Il suffit que l'acte fasse ressortir sans ambiguïté que le créancier entend obtenir l'exécution des obligations. En l'espèce, le seul acte préalable à la poursuite de l'exécution en nature des obligations résultant de l'acte du 12 avril 2017 consiste en une lettre adressée le 11 juin 2018 par le conseil de monsieur [V] et de son épouse au conseil de l'époque de monsieur et madame [N] aux termes duquel le premier informait le second que des travaux auraient été peu ou mal exécutés et lui demandant de bien vouloir intervenir auprès de ses clients « afin d'en terminer ». Cette lettre manifeste bien l'intention d'obtenir la correcte réalisation des travaux qu'elle vise et dont elle donne par ailleurs une liste précise. Elle n'a certes pas été adressée aux époux [N] directement mais à l'avocat qui les avait représentés dans la procédure de partage. Elle constitue donc bien la mise en demeure visée aux articles 1221 et 1222 du code civil, mais uniquement en ce qui concerne les travaux qu'elle indique. L'acte de partage met à la charge des époux [N] cinq obligations particulières : déplacement, aux frais des époux [N], d'un cabanon se trouvant sur leur propriété vers la propriété des époux [V],installation par les époux [N] d'un abri de jardin d'une superficie de 20 m² sur une dalle, à l'ouest de l'abri existant sur la propriété des époux [V], aux frais des époux [N],installation d'une clôture de 2 mètres de hauteur entre les propriétés [V] et [N], aux frais de ces derniers, selon un tracé figurant au plan annexé à l'acte,raccordement de chaque propriété aux réseaux de distribution, aux frais de leurs propriétaires respectifs,installation par les époux [N] et à leurs frais d'un portail motorisé en limite de la propriété [V] de 3 mètres de large, l'interphone actuel restant à l'usage des époux [V]. La mise en demeure précitée ne fait pas référence aux travaux à réaliser pour l'installation du portail et de l'interphone, ni au déplacement du cabanon. Monsieur [V] n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1222 du code civil pour en obtenir le remboursement. Il sera donc débouté de ces chefs de demande. De même l'acte de partage ne mentionne ni travaux de goudronnage, ni déblaiement de terres, ni réalisation d'une dalle de béton, ni emplacement pour l'installation du compteur EDF puisqu'au contraire chaque propriétaire devait faire son affaire du raccordement de son fonds aux réseaux de distribution. Ces chefs de demande seront donc également rejetés, n'ayant pas de fondement contractuel. Concernant l'abri de jardin, les consorts [N] démontrent que tant le règlement du PLU de [Localité 6] en vigueur jusqu’au 18 décembre 2019 que le règlement du PLUi de [Localité 6] en vigueur depuis le 19 décembre 2019 prohibent la réalisation de l’abri de jardin tel que stipulée par l’acte notarié du 12 avril 2017. En effet la parcelle concernée est classée en zone UP1, sur laquelle l'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10 % de la surface du terrain, conformément à l'article 4 dudit règlement, de sorte que la construction d'un abri de 20 m² amènerait à dépasser le seuil autorisé. L'exécution de cette obligation étant impossible, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Concernant la surélévation de la clôture, dont il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice que sa hauteur est comprise entre 175 et 180 cm au lieu des 2 mètres prévus à l'acte de partage, monsieur et madame [N] indiquent que l'exécution de cette obligation créerait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Toutefois ils ne produisent aux débats aucun élément relatif au coût que pourrait entraîner pour eux la réalisation de ces travaux, de sorte que la disproportion alléguée n'est pas caractérisée. En conséquence ils seront, conformément à l'acte de partage, condamnés in solidum à installer entre les lettres V, W, X, B sur le plan et les lettres R, T, S, A une clôture de séparation entre leur propriété et celle de monsieur [V]. L'implantation de cette clôture suivra le tracé délimitant les propriétés au plan joint à l'acte de partage du 12 avril 2017. Cette clôture devra consister en un grillage d'une hauteur de deux mètres tendu sur des piquets. L'achat du matériel et la pose du grillage seront effectués par les époux [N] ou toute entreprise de leur choix, à leurs frais exclusifs. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir l'obligation de réaliser ces travaux d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le 60ème jour suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant 18 mois. Sur la demande de dommages et intérêts : Compte tenu du caractère partiellement infondé des réclamations de monsieur [V] formées dès la lettre de mise en demeure du 11 juin 2018, il n'apparaît pas que la résistance opposée par les époux [N] revête un caractère abusif. Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Monsieur et madame [N], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat de maître [D] en date du 17 octobre 2018. Ils seront encore condamnés in solidum à payer à monsieur [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [K] [V] de sa demande de remboursement des travaux consistant en la réparation d'un pilier du portail d'entrée à sa propriété, la motorisation dudit portail, et la mise en place d'un interphone visiophone ; Déboute monsieur [K] [V] de ses demandes de réalisation de travaux de goudronnage, de déblaiement de terres, de réalisation d'un abri de jardin, de réalisation d'une dalle de béton et de déplacement du compteur EDF ; Condamne in solidum monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 60ème jour suivant la signification du présent jugement, et pendant 18 mois, à installer entre les lettres V, W, X, B sur le plan joint à l'acte de partage du 12 avril 2017 et les lettres R, T, S, A une clôture de séparation entre leur propriété et celle de monsieur [V]. L'implantation de cette clôture suivra le tracé délimitant les propriétés au plan. Cette clôture devra consister en un grillage d'une hauteur de deux mètres tendu sur des piquets. L'achat du matériel et la pose du grillage seront effectués par les époux [N] ou toute entreprise de leur choix, à leurs frais exclusifs ; Déboute monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N] à payer à monsieur [K] [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum monsieur [B] [N] et madame [S] [V] épouse [N] aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat de maître [D] en date du 17 octobre 2018. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d60b032d83cfd3e73f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA