Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d61b032d83cfd3e7400
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/12462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDR MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025 à Me BOUSQUET Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025 à Me MILON Copie aux parties délivrée le 7 janvier 2025 JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [B] [Z] né le 26 Juin 1970 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant Résidence Maritime, [Adresse 3] représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014330 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Madame [S] [Y] épouse [Z] née le 12 Février 1982 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant Résidence Maritime, [Adresse 3] représentée par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014337 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE S.A.R.L. YSABELLE, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice élisant domicile C/ Cabinet LAPLANE - [Adresse 2] représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 29 juin 2018 le juge des référés du Pôle de proximité de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail liant la SARL YSABELLE, d’une part, à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], d’autre part - ordonné l’expulsion des époux [Z] - condamné les époux [Z] à payer à la SARL YSABELLE à titre provisionnel la somme de 5.303,56 euros, comptes arrêtés au 8 avril 2021, une indemnité d’occupation provisionnelle de 592,11 euros et la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 23 août 2021 avec commandement de quitter. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement. Par jugement du 17 mai 2022 le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour quitter les lieux. Par requête en date du 6 novembre 2024 [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont fait convoquer la SARL YSABELLE devant le juge de l’exécution de Marseille. À l’audience du 17 décembre 2024 [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont demandé qu’il leur soit accordé un nouveau délai de 3 ans pour quitter les lieux. Ils ont exposé leur situation actuelle et souligné que leur dette locative avait été effacée le 3 octobre 2024 et qu’aujourd’hui ils étaient même créditeurs. Par conclusions réitérées oralement, la SARL YSABELLE a demandé de débouter [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande eu égard aux délais déjà accordés depuis le 13 janvier 2022. MOTIFS L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le juge de l’exécution a par jugements des 13 janvier 2022 et 17 mai 2022 accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour quitter les lieux. Ces derniers benéficient donc de délais depuis 3 années. Ils ne sont pas recevables à en réclamer de nouveaux. [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], succombant, supporteront la charge des dépens. [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL YSABELLE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la demande de [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] irrecevable; Condamne [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] aux dépens ; Condamne [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] à payer à la SARL YSABELLE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d61b032d83cfd3e7400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA