Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d61b032d83cfd3e7408
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 771 735 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06727 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JD4 AFFAIRE : M. [F] [X] (Me Karine SABBAH) C/ la MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 12 juin 2021, M. [F] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Par actes d’huissiers délivrés les 25 mai et 20 juin 2023, M. [F] [X] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [B], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 12 juillet 2022, M. [F] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 520 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Arrêt temporaire des activités scolaires 135 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 141,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 345,60 € - Souffrances endurées 4 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 660 € - Préjudice esthétique permanent 1 000 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision. M. [F] [X] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 08 février 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [X] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 500 euros, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à M. [X] un solde de 5 453,45 euros, - le rejet de ses plus amples demandes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 260,64 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités scolaires de 5 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours - une consolidation au 12 décembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 520 €, tel qu’admis par les deux parties. L’arrêt temporaire des activités scolaires : La victime sollicite la somme de 135 euros au titre de l’arrêt temporaire des activités scolaires. L’expert retient une période de cinq jours correspondant à la période où il n’a pu se rendre au lycée (semaine précédant le bac français). Bien que Monsieur [X] ne démontre aucun préjudice subi à ce titre, il lui sera alloué la somme de 50 euros offerte par l’assureur. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 487,35 euros qu’il sollicite. Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 660 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 520 € - arrêt temporaire des activités scolaires 50 € - déficit fonctionnel temporaire 487,35 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 1 660 € - préjudice esthétique permanent 1 000 € TOTAL 7 717,35 € PROVISION A DÉDUIRE 500 € RESTE DU 7 217,35 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [F] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2021 ; Evalue le préjudice corporel de M. [F] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 520 € - arrêt temporaire des activités scolaires 50 € - déficit fonctionnel temporaire 487,35 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 1 660 € - préjudice esthétique permanent 1 000 € SOIT AU TOTAL 7 717,35 € dont il convient de déduire la somme de 500 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [X] : - la somme de 7 217,35 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MAIF aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d61b032d83cfd3e7408
Données disponibles
- Texte intégral
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