Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d62b032d83cfd3e7431
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 93 177 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 24/07128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-462Q AFFAIRE : Société SOFIA (SCP MOTEMPS & TRIBOT) C/ S.A.S. ENCRE BLEUE EDITEUR et autre DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président assisté de Teslima KHIARI, auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société SOFIA Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Ecrit, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSES Société ENCRE BLEUE EDITEUR SAS immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 413 696 741, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante Société LARGEVISION EDITIONS SARL immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 444 182 109, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Soutenant que la société à responsabilité limitée LARGEVISION EDITIONS (ci-après S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS) et la société par actions simplifiées ENCRE BLEUE EDITEUR (ci-après S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR), ne déclaraient pas leurs ventes et ne versaient pas les sommes dues au titre du droit de prêt en bibliothèque, la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit (ci-après « SOFIA »), société civile de perception et de répartition des droits régie par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, en charge de la perception et de la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque, a assigné la S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR et la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS devant le tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 juin 2024, en vue de percevoir les rémunérations dues au titre du droit de prêt. Demandes et moyens des parties : Par exploits de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SOFIA a fait assigner la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS d’une part et la S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR d’autre part devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de: Dire que les sociétés LARGEVISION EDITIONS et ENCRE BLEUE EDITEUR refusent de payer les sommes dues au titre du droit de prêt et que, en tant que fournisseurs de livres aux bibliothèques, elles ne respectent pas leurs obligations légales de déclaration conforme et de paiement des sommes dues au titre du droit de prêt ;Condamner les sociétés LARGEVISION EDITIONS et ENCRE BLEUE EDITEUR in solidum au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt, qui s’élèvent à la somme totale de 74.174,19 euros toutes taxes comprises, pour la période allant de 2014 à 2021 ;Ordonner aux sociétés LARGEVISION EDITIONS et ENCRE BLEUE EDITEUR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir payée in solidum par les sociétés défenderesses, de déclarer à la SOFIA toutes leurs ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022 ;Condamner les sociétés LARGEVISION EDITIONS et ENCRE BLEUE EDITEUR in solidum à verser à la SOFIA la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;Condamner les sociétés LARGEVISION EDITIONS et ENCRE BLEUE EDITEUR in solidum à verser à la SOFIA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Thomas TRIBOT, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision. La SOFIA indique d’abord que la S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR et la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, qu’elle dénomme « ensemble LARGEVISION » remplit les conditions posées par l’article L.133-3 du Code de la propriété intellectuelle, tant s’agissant de sa qualité de fournisseur, que de la qualité de personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public des acquéreurs de ses ouvrages, ouvrages constituant bien des livres ayant fait l’objet d’un contrat d’édition au sens du texte. La SOFIA fonde sa demande relative à l’obligation de déclaration des ventes par l’ensemble LARGEVISION sur l’article L.133-4 du Code de la propriété intellectuelle, précisant que plusieurs moyens sont proposés aux fournisseurs par la SOFIA pour faciliter leurs déclarations. Au soutien de sa demande en condamnation en paiement, la SOFIA se fondant sur l’article L.133-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui met à la charge des fournisseurs de livres le versement du droit de prêt à hauteur de 6% hors taxe du prix public des ventes des livres aux bibliothèques, indique que l’ensemble LARGEVISION est redevable d’une somme de 74.174,19 euros toutes taxes comprises au titre de sept factures, en rémunération du droit de prêt des ouvrages vendus aux bibliothèques, de 2014 à 2021. S’agissant de sa demande relative à la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif subi par l’ensemble de la profession, la SOFIA indique avoir qualité pour agir afin d'assurer la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, à savoir celle des auteurs et éditeurs de l'écrit, et qu'elle a donc qualité à agir au nom de l'intérêt collectif de tous les auteurs et éditeurs qui sont supposés recevoir une rémunération au titre du droit de prêt. Elle soutient que le défaut de paiement par LARGEVISION des redevances qu'elle doit, porte préjudice à l'intérêt collectif de tous les membres de la SOFIA dans la mesure où elle a également la mission culturelle d'assurer la promotion et la valorisation des œuvres dont elle a la charge, mais aussi une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide au profit de ses membres et qu'à défaut de perception des sommes dues au titre du droit de prêt, ces missions ne peuvent être correctement exercées. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société LARGEVISION à la somme d'un euro symbolique. La S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR et la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, bien que régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR : Dans son assignation, la SOFIA formule ses demandes à l’encontre de la S.A.S ENCRE BLEUE EDITEUR et de la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, qu’elle souhaite voir condamnées in solidum au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt. Elle désigne ces deux sociétés comme l’entité « ensemble LARGEVISION ». Or, les extraits KBIS versés en procédure attestent de deux sociétés différentes, d’une part la société à responsabilité limitée LARGEVISION EDITIONS, immatriculée en 2006, et d’autre part la société par actions simplifiées ENCRE BLEUE EDITEUR, immatriculée en 1997. De plus, les factures versées par la SOFIA au soutien de ses demandes de paiement s’adressent uniquement à « LARGEVISION CARCASSONNE EDITIONS ». Ainsi, en l’absence d’élément permettant de caractériser l’existence d’une quelconque créance à son encontre, la SOFIA à l’égard de la S.A.S ENCRE BLEU EDITEUR, la SOFIA sera déboutée de l’ensemble des demandes formulées à son égard. Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS : La SOFIA fait valoir que la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS en sa qualité de fournisseur de livres aux bibliothèques est redevable de la rémunération due aux auteurs par application des dispositions de l'article L. 133-3 du code la propriété intellectuelle. Elle précise que la défenderesse n'effectuant aucune déclaration, cette rémunération doit être calculée sur la base des informations recueillies auprès des bibliothèques. L'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur ». Conformément à l'article L. 133-3 du même code, cette rémunération comprend deux parts, selon la répartition suivante : La première part, à la charge de l’État,La seconde part, assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente. Le débiteur de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque visée par cette disposition est donc le fournisseur de livres. La répartition de la rémunération, assurée par la SOFIA, organisme de gestion collective, est effectuée sur la base des informations que les personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public et leurs fournisseurs lui communiquent selon les dispositions de l'article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Lorsqu'une autorisation d'exploitation est octroyée, l'utilisateur est tenu de communiquer à l'organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur l'utilisation qu'il a faite des droits, de telle sorte que l'organisme soit en mesure d'assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l'exploitation de ces droits ». En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, immatriculée à Carcassonne, que font partie de ses activités déclarées l’édition de livres, magazines, CD-Rom, imprimés en grands caractères. Sont également fournies aux débats les factures des rémunérations assises sur les ventes réalisées par la défenderesse au profit des bibliothèques de prêt de 2016 à 2023. Elles comportent un détail précis des ventes ainsi que de l’assiette des droits sur lesquels la rémunération est calculée. Dès lors, la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS remplit les conditions posées par l’article L.133-3 du Code de la propriété intellectuelle, tant s’agissant de sa qualité de fournisseur, que de la qualité de personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public des acquéreurs de ses ouvrages, ouvrages constituant bien des livres ayant fait l’objet d’un contrat d’édition au sens du texte. La SOFIA produit également au soutien de sa demande deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020 et du 13 novembre 2023 comportant chacune la mention apparente suivante « dernière relance avant procédure judiciaire », et mettant en demeure la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS de lui verser, au titre du droit de prêt, une rémunération d’un montant total de 59.565,31 pour la première, et de 70.682,97 euros pour la seconde, avec annonce de l’édition de la facture du 06 octobre 2023 d’un montant de 3.491,22 euros. Il ressort des éléments versés en procédure que la SOFIA a adressé plusieurs lettres de relance antérieures à la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, datées de 2016 à 2019, précises et circonstanciées, faisant mention des obligations légales du fournisseurs, des manquements constatés et de la peine encourue. Sont également produites sept factures, dont le détail est le suivant : Une facture du 30 septembre 2016 d’un montant de 16.743,02 euros ;Une facture du 21 décembre 2017 d’un montant de 14.714,76 euros ;Une facture du 06 décembre 2018 d’un montant de 11.814,80 euros ;Une facture du 31 octobre 2019 d’un montant de 9.016,93 euros ;Une facture du 30 octobre 2020 d’un montant de 7.275,80 euros ;Une facture du 13 septembre 2021 d’un montant de 6.185,89 euros ;Une facture du 28 septembre 2022 d’un montant de 4.931,77 euros ;Une facture du 06 octobre 2023 d’un montant de 3.491,22 euros. Chacune de ces factures comporte le détail de l’ensemble des déclarations de ventes de livres effectuées par les bibliothèques clientes de la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS et de l’assiette des droits sur lesquels la rémunération est assise, conformément à la législation en vigueur. La S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, défaillante dans son obligation déclarative et non comparante à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant. Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS à payer à la SOFIA la somme de 74.174,19 euros toutes taxes comprises en paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt des ouvrages qu’elle a vendus de 2016 à 2023. Sur la demande de communication de pièces : La SOFIA demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de la défenderesse à lui déclarer toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022. L'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que " la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 " La S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS étant tenue de déclarer ses ventes d'ouvrages aux bibliothèques à la SOFIA, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts : La SOFIA indique avoir qualité pour agir afin d'assurer la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, à savoir celle des auteurs et éditeurs de l'écrit, qui sont supposés recevoir une rémunération au titre du droit de prêt. De plus, il résulte des statuts de la SOFIA que celle-ci consacre 25 % des rémunérations perçues à des actions d'aide à la création, à la diffusion, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à la formation des auteurs dans le domaine du livre. Cette mission est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les organismes de gestion collective mènent des actions de promotion de la culture et fournissent des services sociaux culturels et éducatifs dans l'intérêt des titulaires de droits qu'ils représentent et du public. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ces conditions, le défaut de paiement des redevances dues par les fournisseurs des bibliothèques, en l'espèce la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, méconnaît les dispositions légales et constitue une faute civile portant nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public, qu'il convient d'indemniser. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme d'un euro symbolique présentée au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif défendu par la SOFIA du fait de son statut et de ses missions spécifiques. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS sera condamnée à payer à la SOFIA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a donc pas lieu de ne pas ordonner, par une disposition particulière, l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute La SOFIA de ses demandes à l’encontre de la société ENCRE BLEU EDITEUR ; Condamne la S.A.R.L LARGEVISION EDITONS à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit (SOFIA) la somme totale de 74.174,19 euros représentant la part mise à sa charge de la rémunération au profit des auteurs relative aux ventes d'ouvrages qu'elle a effectuées au profit de bibliothèques entre 2016 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ; Condamne la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit (SOFIA) la somme d'un euro en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif défendu par celle-ci ; Ordonne à la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS de communiquer à Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit (SOFIA) ses chiffres de vente d'ouvrages à des bibliothèques pour l'année 2022, 2023 et 2024 certifiés par un expert-comptable dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant un délai maximal de douze mois ; Condamne la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit (SOFIA) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L LARGEVISION EDITIONS aux dépens qui seront recouvrés directement par maître Thomas TRIBOT, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.133-4 du Code de la propriété intellectuellarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 133-3 du code la propriété intellectuelle.article L. 133-1 du code de la propriété intellectuell
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d62b032d83cfd3e7431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA