Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d62b032d83cfd3e7435
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 953 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/11768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36IX AFFAIRE : Mme [G] [J] épouse [L] (Me Virgile REYNAUD) C/ la MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la Mutuelle TEGO GROUPE AGPM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal défaillante la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 13 juillet 2021 , Mme [G] [L] née [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF. Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2023, Mme [G] [L] née [J] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [G] [L] née [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 540 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 195 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 501 € - Souffrances endurées 4500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3800 € SOIT AU TOTAL 9536 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [G] [L] née [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF au doublement des intérêts au taux légal, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 18 février 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [L] née [J] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production de la note d’honoraires, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur aux dépens. L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas pas représentés. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : D.F.T.P : Classe II du 13.07.2021 au 08.08.2021 soit 26 jours Classe I pendant 170 jours - - - Consolidation fixée au 25.01.2022 Pretium doloris : 2/7 D.F.P : 2 % Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [L] née [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 195 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 501 € Total 696 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 696 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3160 € TOTAL 8396 € PROVISION A DÉDUIRE 1000 € RESTE DU 7396 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2023; l’assureur devait donc formuler une offre d’indemnisation avant le 3 juillet 2023; tel n’a pas été le cas; le fait que le demandeur aurait avisé l’assureur de ce qu’il entendait contester le rapport d’expertise ne dispensait nullement l’assureur de formuler cependant une offre fondée sur ce rapport dans le délai imparti; il s’en suit que la MAIF sera condamnée à payer au demandeur le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 7373 e sur la période comprise entre le 3 juillet 2023 et le 10 novembre 2023. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [G] [L] née [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [L] née [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8396 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [L] née [J] : - la somme de 7396 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle TEGO ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d62b032d83cfd3e7435
Données disponibles
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