Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d63b032d83cfd3e7439
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 145 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/09493 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OT2 AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Virgile REYNAUD) C/ M. [E] [Y] (défaillant) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] défaillant la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante la Mutuelle GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal défaillante le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], les bureaux du Méditerranee [Adresse 7] Intervenant volontaire représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 17 novembre 2020, M. [V] [R] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, non assuré, conduit par Monsieur [E] [Y]. Par actes d’huissiers délivrés les 25 et 30 mai 2023, M. [V] [R] a assigné M. [E] [Y] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERATION. L’assignation a été dénoncée au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) par acte d’huissier de justice du 06 septembre 2023. Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable par le F.G.A.O, ayant déposé son rapport le 16 septembre 2022, M. [V] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 540 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 383 € - Souffrances endurées 6 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6 300 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [V] [R] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que Monsieur [Y] et le Fonds de Garantie sont débiteurs de l’intégralité de son préjudice corporel, - ordonner que la condamnation soit supportée intégralement par le Fonds de Garantie, - faire application du doublement d’intérêt du capital alloué, - condamner le Fonds de Garantie et Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 02 avril 2024, le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [R] mais demande au Tribunal de : - recevoir ses conclusions, - ordonner que la clôture soit différée au jour des plaidoiries, - déclarer les conclusions et le bordereau de pièces communiquées recevables, - donner acte au FGAO de son intervention volontaire à l’instance, - dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, provision, indemnité et article 700 du code de procédure civile et dépens ne pourra être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE à qui le jugement à intervenir pourra simplement être déclaré opposable, - réduire les prétentions émises, - déduire la provision déjà versée, - rejeter la demande de condamnation au doublement d’intérêt légal, - rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - écarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 9 135 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens, Monsieur [E] [Y] et l’organisme social bien que régulièrement assignés ne comparaissent pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Le véhicule impliqué dans l’accident du 17 novembre 2020 n’étant pas assuré, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Sur le droit à indemnisation : Il convient de condamner Monsieur [E] [Y] à indemniser M. [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles de deux mois imputables à l’accident - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 127 jours - une consolidation au 23 avril 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 381 € Total 606 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 606 € - souffrances endurées 5 000 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € TOTAL 11 456 € PROVISION A DÉDUIRE 1 000 € RESTE DU 10 456 € L’offre émise par le FONDS DE GARANTIE le 28 novembre 2022, soit dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise médicale, ne constitue ni une offre manifestement insuffisante ni une offre incomplète. En effet, l’offre comprend une proposition d’indemnisation pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Dès lors, la demande de doublement du taux de l’intérêt sera rejetée. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction. M. [V] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l’intervention volontaire du FGAO ; Condamne Monsieur [E] [Y] à indemniser M. [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [V] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 606 € - souffrances endurées 5 000 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € SOIT AU TOTAL 11 456 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne Monsieur [E] [Y] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] : - la somme de 10 456 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de doublement du taux de l’intérêt légal ; Déclare le présent jugement commun et opposable au FGAO, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GENERATION ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d63b032d83cfd3e7439
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