Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d98b032d83cfd3e748e
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 183 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 07 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 21/00376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJDE AFFAIRE : M. [D] [F] ( Me Eliette SANGUINETTI) C/ M. [A] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X](Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Janvier 2025 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [F] né le 12 Juillet 1973 à [Localité 3] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [A] [X], né le 31 août 1963 à [Localité 3] (13), de nationalité française, et Madame [Y] [B] épouse [X], née le 30 juin 1972 à [Localité 3] (13), de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [X] sont devenus propriétaires en 2004 de terrains mitoyens à bâtir provenant de la division en 3 lots d’un terrain opérée par le lotisseur la SARL LES BASTIDES FORTES. Les époux [I] sont devenus propriétaires du premier terrain, les époux [X] du deuxième terrain (devenu le lot 132) et M. [F] du dernier (devenu le lot 133). En 2011, M. [F] a contesté l’implantation d'un mur de pierres sèches entre sa propriété et celle des époux [X] et sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2012, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 9 août 2013, concluant que le mur était construit sur la propriété de M. [F] et que l’empiètement faisait perdre à ce terrain une superficie d’environ 5,44 m². M. [F] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Marseille par acte du 31 janvier 2014 aux fins d’obtenir la condamnation des époux [X] à démolir le mur, le reconstruire sous astreinte et à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement en date du 23 janvier 2018, les époux [X] ont été condamnés à procéder à leurs frais à la destruction du mur et M.[F] a été débouté de sa demande de reconstruction sous astreinte du mur ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. M. [F] a ensuite fait délivrer une assignation par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 12 juin 2019 aux fins de condamner les époux [X] à une astreinte journalière de 150 euros jusqu’à réalisation complète des travaux de destruction du mur. Les époux [X] ont fait dresser un constat d’huissier avant le début des travaux le 10 septembre 2019 puis à l’issue des travaux le 27 septembre 2019. Les travaux, réalisés par la société BATI PROVENCE, se sont achevés le 26 septembre 2019. M. [F] s’est désisté de sa demande de condamnation à une astreinte journalière devant le juge de l’exécution, selon jugement en date du 29 octobre 2020. M. [F] s’est plaint, par la suite, de l’absence d’exécution des travaux dans les règles de l’art. *** Par exploit d’huissier en date du 15 décembre 2020, M. [F] a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir notamment condamnés solidairement à lui verser la somme de 21 836 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’empiétement pendant neuf années. Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 21 836 euros formulée par M. [F] à l'encontre des époux [X] au titre du préjudice subi du fait de l'empiètement sur sa propriété durant neuf années en vertu de l'autorité de la chose jugée, débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et a enjoint à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. [F] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu les articles 640 et 641 du code civil, vu le jugement du 23 janvier 2018, vu le jugement du juge de l'exécution du 29 octobre 2020, Vu le procès-verbal de constat d'huissier, vu les éléments versés aux débats, DEBOUTER de plus fort les consorts [X] de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER de plus fort solidairement les consorts [X] à produire aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : le bornage réalisé avant travaux, l'étude de sol réalisée avant travaux, le calcul opéré par le BET et le justificatif de suivi des travaux, le justificatif par l'entreprise de maçonnerie du respect des normes de sécurité concernant les travaux d'édification du mur de soutènement, A défaut, ORDONNER la destruction du mur édifié sans respect des normes applicables par les époux [X] à leur frais et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER la reconstruction du mur dans le respect des normes applicables par les époux [X] à leurs frais, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la destruction dudit mur qui devra être constatée par voie d'huissier, aux frais des époux [X], CONDAMNER solidairement les consorts [X] à verser à Monsieur [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de respect de toute norme au titre des travaux effectués, CONDAMNER solidairement les consorts [X] à verser à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les consorts [X] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Eliette SANGUINETTI, sur son affirmation de droit, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que les consorts [X] ont procédé à la démolition du mur sans respecter les normes DTU compte tenu des procès-verbaux de constat produits, son jardin ayant été contaminé par du résidu de ciment et les plantes ayant été impactées, son barbecue et le crépi des murs endommagés. Il rappelle qu'il s'agit d'un mur de soutènement et que sa construction est contestable puisque ses fondations hors-sol laissent apparaître les ferrailles, placées à hauteur de moitié du mur et aucun drainage n'a été réalisé. Il indique en outre que l’entreprise chargée des travaux a envahi quotidiennement sa propriété en accédant à n’importe quel moment sur sa terrasse, laquelle donne directement sur les pièces de vie. Il fait état des infiltrations d'eau de pluie subies et de l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux pluviales vers le fonds inférieur. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, les époux [X] demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les articles 640 et 641 du Code civil, Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la communication sous astreinte des documents relatifs à la construction du mur en l’absence de préjudice et donc d’ intérêt à agir, Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la destruction et reconstruction du mur sous astreinte en l’absence de préjudice subi par ce mur, Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de toute norme au titre des travaux en l’absence de préjudice, Le condamner reconventionnellement à payer aux époux [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Le condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Anne-Laure ROUSSET, Condamner M. [F] aux entiers dépens. Ils évoquent qu’il appartient à M. [F] de démontrer que le préjudice qu’il subit est en lien avec la mauvaise exécution des travaux, or celui-ci est défaillant dans la charge de la preuve. Ils ajoutent que le plan de bornage avant travaux est annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [Z], sur la base duquel les travaux ont été effectués, et que le nouveau mur est bien construit chez eux. Ils affirment que la comparaison des constats permet de démontrer que les plantes vertes, les arbustes et l’olivier sont en bon état et que le plateau du barbecue était déjà fendu sous le foyer. Ils relèvent que M. [F] n'est pas un homme de l’art, ne s’appuie sur aucun document technique pouvant éclairer le tribunal et n’apporte nullement la preuve que la construction de ce mur aurait aggravé l’écoulement des eaux pluviales. Ils font état de l’attitude manifestement procédurière de M. [F] et de la procédure abusive. *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil. Sur la demande de production de pièces sous astreinte L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En application de ces textes, le juge, saisi d’une demande de production forcée, en ordonne la délivrance ou la production s’il estime cette demande fondée, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve du bien-fondé de sa demande. Il convient tout d’abord de relever que l’annexe 11 du rapport définitif d’expertise de M. [Z] versé aux débats par les époux [X] correspond à un plan de bornage réalisé par M. [G] en sa qualité de géomètre-expert le 26 avril 2010, soit avant les travaux de 2019. S’agissant du surplus, M. [F] n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces pièces sont effectivement en la possession des époux [X] ou, a minima, qu’ils sont dans l’obligation de les détenir. Surtout, M. [F] se borne à indiquer que les travaux de reconstruction du nouveau mur ont été réalisés en méconnaissance des règles de l’art et n’apporte aucune indication sur les raisons qui le conduisent à solliciter ses pièces à titre principal. Il n’évoque pas en quoi celles-ci seraient nécessaires au succès de ses prétentions en lui permettant par exemple de caractériser un préjudice qu’il sollicite, de manière contradictoire, à titre subsidiaire ou qu’il serait, de manière plus générale, légitime à obtenir ces pièces. Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [F] et que le juge ne peut valablement suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Or, le demandeur ne démontre l'existence d'aucun intérêt lié à la production de ces pièces puisqu'il n’apporte aucun commencement de preuve portant sur l’existence d’un nouvel empiètement ou encore sur des malfaçons ou travaux irréguliers, étant précisé qu’aucune obligation de reconstruire le mur n’a été judiciairement imposée aux époux [X]. L’ensemble des demandes de production de pièces formées par M. [F] sera donc rejeté. Sur les demandes de destruction et de reconstruction du mur sous astreinte Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [F] d’apporter la preuve de ce que les époux [X] ont commis une faute dans la destruction ou la reconstruction du mur. Il convient tout d’abord de relever que M. [F] soutient que le mur a été construit en méconnaissance de règles dont il ne précise pas la teneur. En effet, s’il indique que les époux [X] n’ont pas effectué certaines mesures préalablement à la réalisation des travaux, force est de constater qu’il se borne à indiquer qu’il s’agit d’une faute sans véritablement en expliquer les raisons. Au surplus, pour soutenir que le mur n’a pas été construit conformément aux règles de l’art, M. [F] produit au débat des sites Internet relatifs à la construction d’un mur de soutènement prescrivant des conseils généraux lesquels n’ont aucune valeur juridique en l'espèce et dont l’éventuelle méconnaissance par les époux [X] ne permettrait pas de caractériser une faute précise. M. [F] ne démontre pas que le mur dont il s’agit revêt une fonction de soutènement et que les époux [X] se trouvaient dans l’obligation de faire procéder à une étude de sol confiée à un géomètre, d’autant plus que le tribunal avait précisément rejeté sa demande de reconstruction du mur. Il n’indique pas non plus quelles normes DTU auraient été violées. Il soutient que la méconnaissance de ces normes qu’il ne précise pas est édifiante au regard des multiples photographies qu’il a prises durant la réalisation des travaux. Néanmoins, l’étude de ces photographies ne permet pas d’établir l'existence de malfaçons ou de désordres sur sa propriété mais permet seulement de constater que les travaux ont été réalisés. Les constats d’huissier qu’il produit ne permettent pas non plus d’apporter la preuve d’une faute de la part des époux [X] puisqu’ils se bornent à constater le début et la fin des travaux et ne peuvent établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux et la cassure de l'une des pierres du barbecue ainsi que la détérioration de l'enduit du mur. En sus, le commissaire de justice n’est pas un professionnel de la construction mais du droit. M. [F] n’a aucunement fait procéder à une expertise technique amiable ni sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Il s’appuie en outre sur les différences qu’il juge significatives entre le montant du devis réalisé le 20 mars 2013 par la société ITPC et la facture établie par la société BATI PROVENCE. Il apparaît toutefois que le devis estime les travaux de reconstruction du mur à 12 500 euros hors taxes et que la facture de BATI PROVENCE est plus élevée puisqu’elle mentionne un montant total hors taxe de 17 600 euros. Il convient de relever que le devis de la société ITPC n’apporte pas plus de précisions quant au déroulement des travaux que la facture de BATI PROVENCE ainsi que le prétend M. [F]. Surabondamment, M. [F] soutient que le mur menacerait de s’effondrer du fait de cette méconnaissance sans apporter aucune preuve de ce risque, se bornant à indiquer que le système de drainage d’eau n’est pas satisfaisant. En l’état, il n’est nullement prouvé que la solidité ou la stabilité du mur seraient atteintes. Il en résulte qu'il ne démontre ni l’existence d’une faute des époux [X] dans la réalisation des travaux, ni l’existence d’un éventuel empiètement du nouveau mur, ni l’existence des préjudices allégués notamment s’agissant des infiltrations et de l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales évoquées. Il n’appartient pas au tribunal de procéder, de sa propre initiative, à une évaluation de l'éventuelle dangerosité du mur alors même qu’aucun commencement de preuve portant sur une faute des défendeurs et les préjudices du demandeur n’est rapporté. Dès lors, les demandes de destruction et de reconstruction du mur seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] Il incombe à M. [F] d’apporter la preuve de ce que les époux [X] ont commis une faute dans la réalisation des travaux, laquelle lui a causé un préjudice. Il apparaît néanmoins à la lecture de la lettre qu’il a adressé aux époux [X] le 1er août 2019 qu’il a effectivement donné son accord à la dépose et repose de son barbecue et qu’il a autorisé l’entreprise de travaux à accéder à sa parcelle. A ce titre, les époux [X] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 septembre 2019, soit avant le commencement des travaux, mettant en évidence la détérioration du plateau situé sous le foyer du barbecue, avant sa dépose. Le second procès-verbal du 27 septembre 2019, lendemain de l'achèvement des travaux, mentionne que les plantes vertes, arbustes et l'olivier de M. [F] sont en bon état. Aussi, n’apportant la preuve ni d’un préjudice ni d’une faute de la part des époux [X], la demande d’indemnisation formulée par M. [F] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X] En vertu de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice peuvent être sollicités. Il appartient aux époux [X] d’apporter la preuve de ce que M. [F] a abusé de son droit d’agir en justice. Or, s’ils indiquent que la procédure judiciaire menée par M. [F] leur a causé un préjudice moral et financier, ils n’apportent aucune pièce en ce sens. En outre, il doit être observé que si le profond litige de voisinage opposant les parties dure depuis de nombreuses années, le mur initial des époux [X] empiétait bien sur la propriété de M. [F], raison pour laquelle ils ont été condamnés en 2018 à sa destruction. La demande d’indemnisation des époux [X] sera ainsi rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu de condamner M. [F], débouté de ses demandes, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Anne-Laure ROUSSET. Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [F] sera condamné à verser aux époux [X] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [D] [F] de l'intégralité de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [B] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens, distraits au profit de Me Anne-Laure ROUSSET, CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [B] épouse [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 07 janvier 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 4 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article 142 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d98b032d83cfd3e748e
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