Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d98b032d83cfd3e7492
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 07 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 22/12669 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22KI AFFAIRE : S.C.I. DU TAUREAU ( Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO) C/ M. [N] [F] ; M. [C] [W] (Me Christian BELLAIS) DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Janvier 2025 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA S.C.I. DU TAUREAU, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 502 547 227 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [N] [F], né le 02 décembre 1976 à [Localité 7] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] Monsieur [C], [K] [W], né le 11 janvier 1940 à [Localité 7] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE La SCI DU TAUREAU est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1] dans le 9e arrondissement de Marseille. Monsieur [F] et Monsieur [W] sont quant à eux propriétaires d’une construction à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], directement contiguë à la propriété de la SCI DU TAUREAU. La SCI DU TAUREAU s'est plainte de ce que deux arbres sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative matérialisée par le mur mitoyen entre les deux fonds, leur hauteur excédant deux mètres et leur branches présentant une avancée sur son fonds au niveau de la toiture. Une expertise amiable a été réalisée le 29 août 2022. *** Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2022, la SCI DU TAUREAU a assigné M. [F] et M. [W] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de : Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER solidairement les consorts [F]/[W] à : - arracher l’arbre qui est planté à moins de 50cm de la limite séparative, - arracher l’arbre planté sur leur fonds, à moins de 2 mètres de la ligne séparative avec la propriété de la SCI DU TAUREAU ou à réduire ledit sujet à moins de 2m de hauteur, Et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement les consorts [F]/[W] à : - arracher les deux arbres plantés sur leur fonds, à moins de 2 mètres de la ligne séparative avec la propriété de la SCI DU TAUREAU, - ou à la réduction des deux arbres plantés sur le fonds des consorts [F]/[W] ainsi qu’à l’élagage desdites arbres, Et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement les consorts [F]/[W] à procéder à l’élagage des deux arbres plantés sur leur fonds, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, EN TOUTES HYPOTHESES : CONDAMNER solidairement les consorts [F]/[W] à payer à la SCI DU TAUREAU la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'examen des lieux fait ressortir avec certitude que les deux arbres plantés dans la cour commune des défendeurs sont distants de moins de deux mètres de la limite séparative et présentent une hauteur bien supérieure à deux mètres, telles qu’en attestent les photographies produites. A titre subsidiaire, il ressort des photographies des lieux que leurs branches avancent sur sa propriété et elle est fondée à en solliciter l’élagage. Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [F] et M. [W] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI DU TAUREAU et de leur demande d'expertise judiciaire. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mai 2024, M. [W] et M. [F] demandent au tribunal de : Vu l’article 750-1 du CPC, -Déclarer irrecevable la SCI DU TAUREAU en l’ensemble de ses demandes, -Déclarer prescrite l'action de la SCI DU TAUREAU concernant l’arrachage des arbres, - A titre subsidiaire sur le fond, Débouter en tout état de cause la SCI DU TAUREAU de l’ensemble de ses demandes, -Condamner la SCI DU TAUREAU à payer à Monsieur [F] et à Monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, -Condamner la SCI DU TAUREAU aux entiers dépens. Ils évoquent que SCI DU TAUREAU n’a pas exécuté les formalités au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile dans le cadre de ce dossier relatif à un prétendu trouble de voisinage avant d’engager la présence procédure et que l’action visant à l’arrachage des arbres est prescrite. Ils ajoutent que l’écoulement des eaux n’a nullement été aggravé et que les arbres objets du litige préexistaient. *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil. S'agissant en premier lieu des fins de non-recevoir élevées par M. [W] et M. [F], il doit être rappelé qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher celle-ci, si elles se sont révélées avant son dessaisissement. Or, d'une part, les défendeurs n'ont pas saisi le juge de la mise en état d'une quelconque demande d'irrecevabilité au titre de l'article 750-1 du code de procédure civile, alors même que cette éventuelle fin de non-recevoir leur était connue depuis l'assignation. D'autre part, le juge de la mise en état a déjà rejeté, par ordonnance du 13 mars 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SCI DU TAUREAU. Les fins de non-recevoir formulées par M. [W] et M. [F] devant le tribunal statuant au fond doivent donc être déclarées irrecevables. Aux termes des articles 671 à 673 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. En l'espèce, il n'est pas contesté que la limite séparative des parcelles appartenant aux parties est matérialisée par un mur mitoyen. Si la SCI DU TAUREAU fait état dans ses écritures de l'existence d'une expertise amiable contradictoire réalisée le 29 août 2022 par le cabinet ELEX, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucunement ce rapport aux débats et ne permet donc pas à la présente juridiction de s'assurer de la distance réelle d'implantation des arbres litigieux. En effet, la SCI ne produit que la lettre adressée par le cabinet ELEX aux défendeurs le 8 septembre 2022, sollicitant l'abattage ou la taille d'un seul arbre implanté dans la cour commune de leur immeuble de façon non conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil. Aucune mesure précise n'est fournie par la SCI demanderesse quant à la distance des arbres de la limite séparative et leur hauteur. En outre, celle-ci fait état de deux arbres alors même que le cabinet ELEX n'en vise qu'un seul. Les différentes photographies non datées communiquées par la SCI DU TAUREAU, largement imprécises et non localisées ne suffisent pas à palier cette carence. Aucune demande d'arrachage ne peut donc valablement prospérer. En revanche, s'agissant des demandes d'élagage, les photographies produites par la société demanderesse à l'appui de son acte introductif d'instance tendent bien à établir que les branches de deux arbres situés sur le fonds des défendeurs avancent sur sa propriété. Toutefois, M. [W] et M. [F] produisent de nouvelles photographies des deux arbres objets du litige, situés en aplomb de la propriété de la SCI DU TAUREAU, désormais élagués et réduits. Ces clichés laissent apparaître que les branches concernées ne dépassent plus sur le terrain de la demanderesse. Cette dernière n'a pas fait parvenir de nouvelles conclusions récapitulatives et ne conteste donc pas que cette réduction et cet élagage des plantations sont désormais conformes aux dispositions précitées. Les demandes d'élagage et de réduction apparaissent donc dorénavant sans objet. En conséquence, la SCI DU TAUREAU sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La SCI DU TAUREAU succombant dans le cadre de la présente procédure, elle sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Si la SCI DU TAUREAU a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, il n'en demeure pas moins que seule la présente procédure a conduit à l'élagage des arbres appartenant aux défendeurs, dont les branches dépassaient sur le terrain de la demanderesse. Dans ces conditions, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [F] et Monsieur [C] [W], DEBOUTE la SCI DU TAUREAU de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SCI DU TAUREAU aux dépens, REJETTE l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 07 janvier 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 4 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d98b032d83cfd3e7492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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