Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e4eb032d83cfd3e75de
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/37254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTR3 N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [F] [S] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Myriam MOUCHI, Avocat, #A0062 DÉFENDERESSE Madame [O] [L], [A] [Z] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat, #E1946 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [E] LE GREFFIER [K] [J] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort Vu l’article 242 du code civil, ensemble les articles 237 et suivants du code civil ; REJETTE la demande de Madame [O] [Z] tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; PRONONCE le divorce de ; Monsieur [F], [C], [M], [W], [U] [S] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (Colombie) ET DE Madame [O], [L], [A] [Z] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état-civil de [Localité 14] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 décembre 2021 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE de façon préférentielle le bien indivis [Adresse 6] à [Localité 15] correspondant à l'ancien domicile conjugal à Monsieur [F] [S] ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à régler à Madame [O] [Z] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de la prestation compensatoire ; REJETTE la demande de Madame [O] [Z] tendant à ordonner une enquête médico-psychologique avec pour mission d’évaluer l’état psychologique de toute la famille ; REJETTE la demande de Madame [O] [Z] tendant à ordonner une enquête sociale ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant en alternance les semaines paires chez Monsieur [S] et les semaines impaires chez Madame [Z], le changement s'effectuant le vendredi sortie des classes ; DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, l'enfant sera chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [S] à Madame [O] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception, ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé, ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile, DIT que les frais exceptionnels (scolaires privé, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; REJETTE la demande de Madame [O] [Z] tendant à condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; REJETTE la demande de Madame [O] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 07 Janvier 2025 [K] [J] [R] [E] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 242 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e4eb032d83cfd3e75de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA