Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e51b032d83cfd3e763f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O27 N° : 4 Assignation du : 19 Août 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires+ 1 CCC délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société Civile AFER PIERRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS - #R0031 DEFENDERESSE La société WORLD INFORMATIQUE S.A.S. [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de [M] [U] [P] munie d’un pourvoir de la la gérante, non constituée DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2014, M. [H] [L] a donné à bail commercial à la société Desimon Communication des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 18 000 euros, payable trimestriellement et d’avance. Le 7 juillet 2021, la société Desimon Communication a cédé le fonds de commerce à la SAS World Informatique. La SC Afer Pierre est devenue propriétaire de l’immeuble le 25 mars 2022. Le 18 avril 2024, la société Afer Pierre a fait délivrer à la société World Informatique une sommation de payer la somme principale de 9 985,60 euros. Le 7 juin 2024, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, d’avoir à payer la somme en principal de 8 232,96 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 19 août 2024, la société Afer Pierre a fait assigner en référé la société World Informatique sollicitant de : “- Juger que la société WORLD INFORMATIQUE est occupante sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2024 - Ordonner l'expulsion de la société WORLD INFORMATIQUE et tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu - Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame. Monsieur le Président de désigner et ce. en garantie des indemnités d'occupation et de réparation qui pourraient être dues: - Condamner la société WORLD INFORMATIQUE à payer à la SC AFER PIERRE à titre provisionnel la somme de 10.331.09€ qui se décompose comme suit : Les arriérés s'élèvent à la somme de 8.544,25€ selon décompte provisoirement arrêté au 17/07/2024. les frais de sommation : 160,72€ les frais de commandement :171,70€ la pénalité contractuelle de l0% soit la somme de 854,42€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et non-respect des clauses et conditions du bail, la somme de 600€ Une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2.600€ par mois A compter du 07/07/2024 jusqu'à la complète libération des lieux, - Condamner la société WORLD INFORMATIQUE à payer les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18/04/2024. - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la société WORLD INFORMATIQUE à payer à la SC AFER PIERRE la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles engagés par la demanderesse conformément à l'article 700 cpc, outre les dépens.” A l’audience du 25 novembre 2024, Mme [M] [P] s’est présentée munie d’un pouvoir pour représenter la gérante de la société World Informatique, qui n’a toutefois pas constitué avocat. Mme [P] a sollicité un renvoi pour pouvoir être valablement représentée par un avocat, précisant que la société pourrait régler le solde de la dette dans un délai de 6 mois. Compte-tenu d’un premier renvoi déjà accordé le 4 novembre 2024 sur ce même motif, la demande de renvoi a été refusée et l’affaire a été retenue. Le conseil de la société Afer Pierre a actualisé sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 2385,40 euros arrêtée au 20 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, indiquant consentir à ce que la décision à venir statue sur la demande de délais de paiement au preneur sur une durée de six mois. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 7 juin 2024, porte sur une somme principale de 8 232,96 euros arrêtée au 5 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, outre la clause pénale de 10% d’un montant de 823,29 euros. Le commandement de payer est justifié à hauteur de la somme principale de 8 072,24 euros déduction faite du montant du coût de la sommation de payer délivrée le 18 avril 2024 pour un montant de 160,72 euros. Il résulte du décompte versé aux débats, daté du 17 juillet 2024, que la société locataire a procédé à des règlements, postérieurement à la délivrance du commandement de payer : - le 11 juin : 1 913,36 euros - le 20 juin : 2 052,95 euros - le 3 juillet : 2 052,95 euros, soit un total de 6 019,26 euros. Toutefois, ces règlements n’ont pas permis d’apurer intégralement les causes du commandement de payer. C’est donc à bon droit que la société Afer Pierre sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024. Sur la provision et la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”. L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” La société bailleresse sollicite la somme provisionnelle de 2385,40 euros arrêtée au 20 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus. Il sera alloué à la société Afer Pierre une provision de 2 052,98 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard du décompte versé au débats, déduction faite du coût de la sommation de payer (160,72 euros) et du commandement de payer compris dans les dépens (171,70 euros). Compte-tenu des efforts de règlement de la défenderesse et du montant de la dette restante, il sera alloué à la société World informatique des délais de paiement de six mois dans les termes du dispositif ci-après et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais accordés. A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion du preneur sera ordonnée. L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, la demande à hauteur de la somme mensuelle de 2 600 euros n’étant ni explicitée ni justifiée. Sur les autres demandes La société Afer Pierre sollicite en outre, à titre provisionnel : - les frais de sommation de 160,72 euros - la pénalité contractuelle de 10%, soit la somme de 854,42 euros - des dommages-intérêts pour résistance abusive et non respect des clauses du bail,soit la somme de 600 euros, - les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 avril 2024 sur l’ensemble des sommes réclamées, outre la capitalisation des intérêts. Outre que ces demandes ne sont pas précisément justifiées, il convient de souligner que le montant de la pénalité contractuelle de 10% ne peut porter que sur l’arriéré locatif, soit en l’espèce sur la somme actualisée de 2 052,98 euros. En tout état de cause, la pénalité contractuelle de 10% étant susceptible de réduction ou de suppression par le juge du fond, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande ; il en est de même s’agissant des dommages-intérêts réclamés. Les intérêts au taux légal ne sauraient courir à compter de la délivrance de la sommation de payer compte tenu de l’évolution de la dette. Les frais de la sommation de payer seront également écartés au stade du référé, aucune justification n’étant apportée sur l’imputation de cette somme au débiteur. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la demande est rejetée. La société World Informatique supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024, Condamnons la SAS World Informatique à payer à la SC Afer Pierre la somme provisionnelle de 2.052,98 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, Accordons à la SAS World Informatique des délais de paiement, Disons que la SAS World Informatique pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de six mensualités d’égal montant, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés, Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et: - la dette deviendra immédiatement exigible, - l’expulsion de la SAS World Informatique pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - la SAS World Informatique sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SC Afer Pierre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS World Informatique aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 7 juin 2024, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 07 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e51b032d83cfd3e763f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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