Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e51b032d83cfd3e7652
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/39560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COL N° MINUTE : 27 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [E] [J] [Z] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Cédric AGNUS de la SELEURL LEXEUROPE, Avocat, #L0128 DÉFENDEUR Monsieur [T] [L] [K] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Naïri DJIDJIRIAN, Avocat, #C1022 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] GHNASSIA LE GREFFIER [P] [W] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2024 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [C], [E], [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] ([Localité 9]) ET DE Monsieur [T], [L] [K] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Turquie) mariés le [Date mariage 3] 2012 par Monsieur l’Officier d’État Civil de la Commune de [Localité 12] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 octobre 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [C] [Z] au défendeur ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11], le 07 Janvier 2025 [P] [W] [M] GHNASSIA Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e51b032d83cfd3e7652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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