Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e53b032d83cfd3e76f1
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEX N°: 7 Assignation du : 22 Août 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0615 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par son Syndic en exercice la société Tiffencoge S.A. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618 DÉBATS A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 22 août 2024, Monsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens. Après un renvoi, à l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Il s’est opposé à l’exception d’incompétence. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est opposé à l’expertise sollicitée en soulevant l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, déjà saisi du litige au fond. Il a également demandé la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné Monsieur [Z] [K] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 23 janvier 2024 aux fins principalement de voir ordonner la cessation de l’occupation du lot 101 et la dépose de certains aménagements. Il apparaît qu’il s’agit du même litige, entre les mêmes parties, relatif aux conditions d’occupation du logement de Monsieur [K], qui indique avoir acheté un sousplex alors que le syndicat des copropriétaires maintient que c’est une cave qui a été reliée sans autorisation à un logement du rez-de-chaussée. La transformation alléguée d’une cave en sousplex est en lien direct le cas échéant avec les désordres dont se plaint Monsieur [K], relatifs à des émanations de fioul en provenance des caves. Il convient donc de constater l’existence d’un procès au fond antérieur à la saisine du juge des référés. La demande de Monsieur [Z] [K] sera donc déclarée irrecevable, à charge pour les parties de présenter leur demande de mesure d’instruction au juge de la mise en état. II – Sur les autres demandes L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [K]. Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 07 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e53b032d83cfd3e76f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA