Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e54b032d83cfd3e7711
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 44 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/34425 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLKY AJ du TJ DE [Localité 15] du 22 Décembre 2022 N° 2022/028295 N° MINUTE : 20 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [G] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/028295 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] Ayant pour conseil Me Sonia MONTEIRO, Avocat, #C2470 DÉFENDEUR Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Matthieu GHNASSIA LE GREFFIER [J] [O] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [B] [G] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (Algérie) ET DE Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (Seine-[Localité 16]) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 avril 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que Madame [B] [G] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser à Madame [B] [G] la somme de 25.000 (vingt-cinq mille)euros en capital au titre de la prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande tendant à ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence et le droit de visite et d'hébergement à l'égard de [S], désormais majeur ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [X] à Madame [B] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 220,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 440,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception, ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé, ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile, DIT qu'en cas de poursuite d’études par un enfant impliquant son installation dans un autre logement que celui des parents, les frais de scolarité et de logement seront partagés par moitié, à condition d'avoir été acceptés par chacun des parents ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [B] [G] au défendeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 15], le 07 Janvier 2025 [J] [O] Matthieu GHNASSIA Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e54b032d83cfd3e7711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA