Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e55b032d83cfd3e7725
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGR N°: 5 Assignation du : 07 Novembre 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société LIBRAIRIE LARDANCHET, Société à Responsabilité Limitée [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS - #B0183 DEFENDERESSE Société Civile GF PIERRE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0488 DÉBATS A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 mars 2009, la société GENERALI PIERRE, aux droits de laquelle vient la société GF PIERRE, a consenti à la société LIBRAIRIE LARDANCHET un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], à usage de « librairie », pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2004. Par acte du 16 novembre 2021, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail, auquel s’est opposé le bailleur. Au cours de la procédure en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, la bailleresse a usé de son droit de repentir. Le bail a donc été renouvelé pour 9 années à compter du 10 janvier 2014. Par acte du 25 juin 2024, la preneuse a demandé le renouvellement du bail. Par acte du 24 septembre 2024, la bailleresse a signifié au preneur son refus de renouvellement et son offre de paiement d'une indemnité d'éviction. C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 7 novembre 2024, la société LIBRAIRIE LARDANCHET a fait citer la société GF PIERRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation, avec consignation à la charge de la défenderesse et réserve des dépens. A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d’usage, sollicite une précision dans la mission de l’expert et s’oppose au paiement de la consignation. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L. 145-14 et L. 145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux. Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés. En l’espèce, suite à la demande de renouvellement du bail par la locataire et au refus de la bailleresse, il est justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu de répartir le coût de la consignation par moitié entre chaque partie, avec faculté de substitution, puisque la mesure demandée a pour objet d'améliorer la situation probatoire de chacune d'elle. S’agissant des demandes accessoires, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [I] [K] [J] [Adresse 4] tel : [XXXXXXXX01] avec mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission - S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, - Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds, - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction : a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession), b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; - Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ; - Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er juillet 2024, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par la société GF PIERRE, et par moitié par la société LIBRAIRIE LARDANCHET, auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 7 mars 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par l'une des parties, l'autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision ; Disons que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) dans un délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société LIBRAIRIE LARDANCHET ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire. Fait à Paris le 07 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 10] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX09] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [J] [I] [K] Consignation : 2 500 € par La Société LIBRAIRIE LARDANCHET, Société à Responsabilité Limitée, et 2 500 € par la Société Civile GF PIERRE le 07 Mars 2025 Rapport à déposer le : 08 Septembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 11].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e55b032d83cfd3e7725
Données disponibles
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- Résumé officiel
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