Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e56b032d83cfd3e7737
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/39629 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6W AJ du TJ DE [Localité 12] du 13 Janvier 2021 N° 2020/037091 N° MINUTE : 14 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2020/037091 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Ayant pour conseil Me Hélène HADDAD AJUELOS, Avocat, #A0172 DÉFENDERESSE Madame [Z] [J] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, Avocat, #C0949 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [D] LE GREFFIER [F] [K] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021, PRONONCE le divorce des époux : Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (Tunisie) ET DE Madame [Z] [J] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (Algérie) mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] aux torts partagés des époux DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 juin 2021, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [V] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; REJETTE la demande de Madame [Z] [J] tendant à juger que la licence professionnelle de chauffeur de taxi soit exclue du partage du régime matrimonial des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [J] à lui verser à une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1.000 euros par mois ; ATTRIBUE à Madame [Z] [J] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé à [Adresse 13] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ; DECLARE irrecevables les demandes relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence et aux droits de visite concernant [N] [V], né le [Date naissance 6] 2006, majeur au prononcé de la décision ; DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formulée par Madame [Z] [J] ; DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [J] à lui verser 5.000 euros en réparation du préjudice subi par son époux du fait de ses accusations mensongères ; DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civie ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 07 Janvier 2025 [F] [K] [O] [D] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 242 du code civil et larticle 700 du code de procédure civiearticle 265 du code civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margeArt. 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e56b032d83cfd3e7737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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