Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e56b032d83cfd3e774c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/36928 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3D N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [M] [Z] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Marion LAROCHE, Avocat, #C2507 DÉFENDEUR Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Cécilia CALVEZ, Avocat, #E2136 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [I] [W] LE GREFFIER [R] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu l’article 242 du code civil, PRONONCE le divorce des époux Madame [M] [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (ALGERIE) ET DE Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] (ALGERIE) mariés le [Date mariage 7] 1999 en la commune de [Localité 17] (ALGERIE) pour faute aux torts exclusifs de l'époux, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 juillet 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à Madame [M] [Z] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [Z] d'attribution de la jouissance des lits des enfants, des bureaux des enfants et de la grande armoire ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande d'attribution du véhicule Renault Twingo ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : tant qu'il ne disposera pas de son propre logement, M. [K] [T] exercera à l'égard de [U] et [N], sauf meilleur accord, un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfants en dehors de la région Ile-de-France ; lorsqu'il disposera de son propre logement, M. [K] [T] exercera à l’égard de [U] et [N], sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement suivant : en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; CONDAMNE à compter de son départ du domicile conjugal, M. [K] [T] à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [T] né le [Date naissance 9] 2003, [U] [T] né le [Date naissance 6] 2006 et [N] [T] née le [Date naissance 5] 2012 ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception, ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé, ORDONNE la transmission à l'[10] ([11]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 16], le 07 Janvier 2025 [R] [F] [I] [W] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 227-5 du Code Pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margeArt. 242 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e56b032d83cfd3e774c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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