Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e59b032d83cfd3e77a3
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57VL N°: 8 Assignation du : 08 Novembre 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], Représenté par son syndic en exercice à savoir TETHYS GESTION, Société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS - #B1192 DEFENDERESSES S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L290 S.C.C.V. PARIS MASSENA [Adresse 6] Chez ATALAND [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS - #R209 S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 14] S.A.S.U. VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF [Adresse 4] [Localité 11] non représentées DÉBATS A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Par actes en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné les sociétés ABEILLE IARD et SANTE, PARIS MASSENA, BTP CONSULTANTS, VALERO GADAN ARCHITECTES et ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens. A l'audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation. En réplique à l'audience, les sociétés ABEILLE IARD et SANTE et PARIS MASSENA forment protestations et réserves. Régulièrement assignées, les sociétés BTP CONSULTANTS, VALERO GADAN ARCHITECTES et ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'étaient ni présentes, ni représentées. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. I – Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui. En l'espèce, les pièces produites démontrent, outre le lien de tous les défendeurs avec la construction de l’immeuble et les désordres allégués, des désordres plausibles relatifs aux canalisations de l’immeuble, entrainant notamment des refoulements, des odeurs nauséabondes, des problèmes d’évacuations et de contre-pentes et des malfaçons concernant la séparation des réseaux d’évacuation des différentes eaux. A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Il convient de relever que le demandeur sollicite également que l’expertise à venir porte sur d’autres désordres tels que la présence de termites, la mauvaise étanchéité des fenêtres ou encore des problèmes de ravalement ou de toitures. Mais sur ces différents points le demandeur ne produit aucune pièce ni aucun justificatif. Il convient donc de ne pas inclure ces désordres dans la mission de l’expert, à charge le cas échéant pour le demandeur de solliciter ultérieurement une extension de mission, avec les justificatifs adéquats. II – Sur les autres demandes L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons Madame [G] [U], experte près la cour administrative d’appel de Paris, Demeurant [Adresse 1] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de : - Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; - Examiner l'ouvrage, le décrire ; - Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures, pour les points listés en pages 7 et 8 de l’assignation n° 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10, et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; - Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; - A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ; - Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d'un ouvrage en fournissant les éléments permettant d'aboutir à cette qualification ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ; - Fournir tous autres renseignements utiles ; - Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; - En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; - Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ; Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mars 2025 ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 07 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [G] [U] Consignation : 5 000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], Représenté par son syndic en exercice à savoir TETHYS GESTION, Société à responsabilité limitée le 07 Mars 2025 Rapport à déposer le : 08 Septembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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- Chambre
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677d7e59b032d83cfd3e77a3
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