Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d80a4b032d83cfd3e7bb3
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 12 048 214 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37 07 Janvier 2025 1re chambre civile 53B N° RG 21/03698 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JI4T AFFAIRE : Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, C/ [M] [T] copie exécutoire : le : a : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 03 Décembre 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Gregoire MARTINEZ, par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, rendu par anticipation DEMANDERESSE : Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [M] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant FAITS ET PROCEDURE Suivant une offre du 15 juin 2010, M. [T] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole d’Ille-et-Vilaine (CRCAM) d’un montant de 108 585 €, remboursable en 240 mensualités de 652,43 € au taux d’intérêt débiteur de 3.70 % pendant 120 mois puis à un taux révisable pendant 120 mois. Suivant une offre du même jour, M. [T] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CRCAM d’un montant de 63 500 €, remboursable en 240 mensualités de 381,54 € au taux d’intérêt débiteur de 3.70 % Se plaignant d’impayés, la CRCAM a mis en demeure M. [T] de régulariser la situation par courriers des 22 décembre 2020 puis 31 mars 2021 à peine de déchéance du terme. Par acte en date du 8 juin 2021, la CRCAM a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde du prêt. M. [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine qui s’est prononcée le 9 octobre 2023 en faveur d’un moratoire de 24 mois. Par conclusions, notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la CRCAM demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants, et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats et communiquées suivant Bordereau annexé aux présentes, - CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme globale de 120 482,14 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 25 mai 2020 se détaillant comme suit : ➢ Prêt n° 00037737923 : - Principal : 40 021,09 €, - Intérêts au taux contractuel de 3,70 % : 105,48 €, - Indemnité forfaitaire : 2 795,06 €, - Total : 42 921,63 €, outre intérêts contractuels au taux de 3,70 % jusqu’à parfait paiement ➢ Prêt n° 000037737914 : - Principal : 72 411,67 € - Intérêts au taux de 1,70% : 97,69€ - Indemnité forfaitaire : 5 061,15 €, - Total : 77 560,51 €, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement - REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [T], - DONNER acte à la CRCAM qu’elle ne procédera pas à l’exécution du jugement à intervenir en application des mesures de la commission du surendettement et pendant la durée de celles-ci. A titre très subsidiaire : - LIMITER toute condamnation au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit à la somme de 25 000 euros maximum, et ORDONNER la compensation des créances, - CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [M] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat. Par conclusions, notifiées le 16 février 2024, M. [T] demande au tribunal de : A titre principal, - REJETER les demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de Monsieur [M] [T] ; - DIRE et JUGER que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde ; - CONDAMNER la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 120 482,14 € à titre de dommages et intérêts ; - ORDONNER la compensation des créances et CONSTATER l’extinction des créances respectives ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à la demande de paiement, - JUGER que l’exigibilité sera suspendue pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % selon les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers ; - ACCORDER à Monsieur [M] [T] un délai de paiement selon un échéancier établi sur la base d’une capacité de remboursement de 20 € par mois à l’issue de la procédure de surendettement ; En tout état de cause, - CONDAMNER la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux dépens. Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 3 décembre 2024, date des plaidoiries. MOTIFS Sur la demande de paiement : Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, La CRCAM vise ces fondements pour solliciter la condamnation de M. [T] au paiement du solde des prêts à l’appui d’aucun moyens spécifiques. Le CRCAM soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde. La banque fait état de la qualité d’emprunteur averti de M. [T] du fait que les prêts ne présentaient aucune complexité, que M. [T] était directeur d’un centre médico-social et disposait à ce titre de compétences en gestion budgétaire. La banque soutient, en second lieu, que le risque d’endettement excessif n’est pas démontré, que le taux d’endettement de 40 % est légèrement supérieur au seuil critique, et que son reste à vivre est de 1 500 €, que M. [T] ne démontre pas la réalité des charges qu’il allègue. La banque rappelle que le premier courrier de mise en demeure date de 2020 et qu’il s’est écoulé près de 10 années sans difficulté de remboursement. La CRCAM soutient que le préjudice indemnisable n’est qu’une perte de chance de ne pas contracter le crédit Les impayés, l’obligation de paiement et le solde ne sont pas contestées par M. [T] qui excipe le manquement au devoir de mise en garde de la banque pour solliciter la réparation d’un préjudice équivalent au solde réclamé. Il soutient que la banque lui a proposé des échéances mensuelles générant un taux d’endettement de près de 40 % à la date de la souscription du prêt. Il soutient que la banque connaissait sa situation financière précaire antérieure à 2009. Il fait état du montant de ses charges au moment de la souscription du prêt. Il soutient que la banque n’a pas sollicité un état de ses droits à la retraite alors qu’il était âgé de 56 ans au moment de souscrire le prêt. Enfin, il soutient qu’il n’exerçait aucune mission budgétaire dans le cadre de ses fonctions de directeur. Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673, JurisData n° 2007-039909). Si le crédit n’est pas excessif ou consenti à des conditions normales, il n’existe pas de devoir de mise en garde (Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, n° 08-13.601, JurisData n° 2009-050334). Il est tout aussi constant que le devoir de mise en garde n’existe qu’envers les emprunteurs non avertis et que la juridiction du fond doit justifier la qualification retenue (Cass. com., 3 févr. 2009, n° 07-19.778, JurisData n° 2009-046878). Il convient d’observer que les opérations ne présentent pas de complexité particulière s’agissant de prêts immobiliers à taux fixe. L’emprunteur était, dès la souscription, informé du montant de la mensualité et de la durée du prêt. En outre, M. [T] exerçait la profession de directeur adjoint dans le secteur associatif. L’une de ses missions, définies dans son contrat, est d’élaborer le budget de l’établissement et ordonnancer les dépenses. Dans ces conditions, M. [T] ne peut se prévaloir de la qualité d’emprunteur non averti d’autant qu’il apparaît que les premiers impayés de crédit ne sont apparus qu’à compter de 2020 (courrier de mise en demeure du 22 décembre 2020) et qu’il s’est écoulé près de dix ans sans qu’il n’y ait d’impayés. La situation d’endettement ne provient pas du montant de ses charges lors de la souscription du prêt en 2010 mais bien d’une baisse sensible de ses revenus lors de son départ en retraite en 2020. Dans ces conditions, le manquement au devoir de mise en garde n’est pas établi. M. [T] est condamné à verser à la banque les sommes de 40 126,57 €, au titre du prêt n° -7923 outre intérêts contractuels au taux de 3,70 % jusqu’à parfait paiement et de 72 499,36 €, au titre du prêt n° 7914 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. L’indemnité forfaitaire présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient de réduire à néant les sommes demandées au titre de l’indemnité forfaitaire. Sur la demande de délais de paiement : Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [T] sollicite des délais sous forme d’un échéancier de 20 € par mois auquel la CRCAM s’oppose en raison de la faiblesse de la somme cumulée sur 2 ans. M. [T] perçoit actuellement une pension mensuelle de 989,75 €. Il est propriétaire de sa résidence principale. Il est recevable au surendettement ce qui interdit toute mesure d’exécution du présent titre, mais n’empêche pas le créancier de solliciter ce titre. Ainsi, l’exécution de la présente décision est, en tout état de cause, suspendu durant l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement. Au 17 août 2023, la Commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine a retenu une capacité de remboursement de 123,75 €. La Commission de surendettement s’est prononcée en faveur d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre son bien à l’amiable. La Commission a laissé la possibilité à M. [T] de déposer un nouveau dossier pour révision de sa situation a minima 3 mois après le terme des présentes mesures. Compte tenu des revenus actuels de M. [T] qui ne lui permettraient pas de désintéresser la banque même en bénéficiant de délais de paiement, il n’est pas opportun de lui accorder de tels délais qui ne seraient exécutables qu’à l’expiration de la décision de la commission et aucun élément ne permet de prévoir l’évolution de sa situation. La demande de délais de paiement apparaît prématurée. Sur les autres demandes : M. [T] est la partie perdante de l’instance. Elle est en principe condamnée aux dépens. Sauf qu’en l’espèce, l’action de la banque tend à l’obtention d’un titre exécutoire pour sécuriser sa créance qui a été prise en compte dans la procédure de surendettement et qui devrait être l’objet d’un désintéressement à tout le moins partiel. Dans ces conditions, la CRCAM est condamnée aux dépens. Elle est condamnée à verser à M. [T] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE les sommes de : - 40 126,57 €, au titre du prêt n° -7923 outre intérêts contractuels au taux de 3,70 % jusqu’à parfait paiement - 72 499,36 €, au titre du prêt n° 7914 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; RAPPELLE que l’exécution de la présente condamnation est suspendue jusqu’à expiration des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’ILLE-ET-VILAINE ; DEBOUTE M. [T] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE à verser à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile par la SEarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d80a4b032d83cfd3e7bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA