Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d80a5b032d83cfd3e7bd0
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00071 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTX Minute n° 25/00008 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 07 Janvier 2025, Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 06 janvier 2025, reçue le 06 janvier 2025 à 15h29 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu les avis donnés à M. [S] [B], à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à M. Le procureur de la République, à Me Nathalie DUPAS, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [S] [B] né le 06 Juin 1999 à [Localité 1] (GABON) (GABON) de nationalité Gabonaise Assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative. Me Nathalie DUPAS en ses observations. M. [S] [B] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de RENNES a, par ordonnance en date du 12 décembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 07 janvier 2025. - Concernant les diligences accomplies par la Préfecture : L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière. - Sur le fond : En l’espèce, il apparaît que M. [S] [B] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation. Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé - de la dissimulation de son identité - de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement - du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai - de l’absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai - de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 07 janvier 2025 à 24h00 ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ; Rappelons à M. [S] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 07 Janvier 2025 à 16h13 LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 07 Janvier 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nathalie DUPAS Le 07 Janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [S] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 07 Janvier 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d80a5b032d83cfd3e7bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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