Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677d80a6b032d83cfd3e7be0
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 06 Janvier 2025 N° RG 19/01064 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IEOM Epoux [P] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la CAF 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [S] [N] [R] [O] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011681 du 19/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) DEFENDEUR : Monsieur [L] [T] [V] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 7 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 juin 2019 ; PRONONCE le divorce de Madame [S] [O] et de Monsieur [L] [P] aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 11 juin 2005 par l'officier d'état civil de [Localité 12] (72), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [S] [N] [R] [O], le [Date naissance 4] 1974 au [Localité 11] (72), - Monsieur [L] [T] [V] [P], le [Date naissance 2] 1969 au [Localité 11] (72) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 juillet 2018 ; FIXE à 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] à Madame [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [M] [P], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier, chaque année, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels ( les frais médicaux restant à charge, les frais de voyages ou sorties scolaires, le coût du permis de conduire), outre les frais d'activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677d80a6b032d83cfd3e7be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA