Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677d80a6b032d83cfd3e7bec
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 20 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 06 Janvier 2025 N° RG 23/05164 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLRO Epoux [Y] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie dossier + impôts (PC) Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [H] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13], domiciliée : chez Mme [Z] [F], [Adresse 5] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 7 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [D] et Monsieur [G] [Y] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 1980 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [H] [D], le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12] (17), - Monsieur [G] [Y], le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10] (35) ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [D] tendant à conserver la jouissance du véhicule TOYOTA VERSO immatriculé EE 540 LQ ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [H] [D] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ; DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 208 € (deux cent huit eu-ros) chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ; DIT que chaque échéance est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente dé-cision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ; DÉBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d'exécution provisoire ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677d80a6b032d83cfd3e7bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA