Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d82fdb032d83cfd3e831a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 160 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC77 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CAF DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - - Mme [O] [I] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC77 Code NAC : 88C DEMANDEUR : Madame [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : CAF DES YVELINES [Localité 1] représentée par Madame [L] [F] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC77 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) de la prime d’activité à compter du mois de novembre 2019. Par courrier en date du 4 septembre 2023, la CAF lui a notifié un indu d’un montant total de 5 682,60 euros au titre de cette prime au motif d’une omission de déclaration de sa part des pensions invalidité qu’elle avait perçue. Par courrier en date du 5 avril 2024, la CAF lui a notifié l’application d’une pénalité pour un montant de 1 605 euros ainsi qu’une majoration forfaitaire s’élevant à la somme 615,86 euros correspondant à 10% du montant de l’indu. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 mai 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans son courrier de saisine, Mme [I] demande au tribunal « d’effacer les frais de pénalités pour un montant de 1605 euros et 615,86 euros ». Elle explique qu’elle est de bonne foi. Elle indique qu’elle ne savait pas qu’il fallait qu’elle déclare ses pensions d’invalidité précisant qu’elle faisait ses déclarations depuis son téléphone et qu’elle n’avait pas vu la case « pension invalidité » dans la rubrique autres ressources. Elle ajoute qu’elle n’a jamais contesté l’indu qui lui a été notifié par la CAF, qu’elle a commencé à le rembourser, qu’elle a même « par erreur » versée la somme de 200 euros au titre de la pénalité qu’elle conteste et qu’elle est dans une situation financière difficile. A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la CAF demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 405 euros au titre du solde de la pénalité prononcée le 4 avril 2024. Elle fait valoir, au visa des articles L114-17 (rédaction en vigueur à compter du 25 décembre 2022) et L114-17-2 (rédaction en vigueur à compter de 23 décembre 2022) du code de la sécurité sociale, que durant l’année 2021 Mme [I] a perçu mensuellement une pension d’invalidité et ne l’a pas mentionnée sur les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a complété auprès d’elle pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. Elle soutient que l’assurée ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ses pensions d’invalidité dans la mesure où il s’agit de revenus imposables et que cette information est clairement disponible sur son site internet dans la rubrique « aides et démarches » « prime d’activité ». Elle ajoute qu’en cliquant sur la rubrique « déclarer d’autres ressources » de la télédéclaration des ressources trimestrielles une case « pension invalidité » apparait. Au regard de ces éléments, elle estime que la bonne foi de Mme [I] ne peut être retenue et ajoute que le montant de la pénalité apparait proportionné au montant des sommes indument perçues (6 158 euros) ainsi qu’à la gravité des faits. S’agissant de la majoration de 10% de l’indu de prime d’activité, elle fait valoir au visa de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale qu’en ne déclarant pas ses pensions d’invalidité sur ses déclarations trimestrielles de ressources Mme [I] s’est rendue coupable de fraude justifiant la majoration de 10% de l’indu de prime d’activité. MOTIFS . Sur la contestation de la pénalité financière Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […] ». L’article R114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, n°17-12.966). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF a constaté des incohérences entre les revenus déclarés par Mme [I] et ceux transmis par la direction générale des finances publiques dans le cadre d’un échange informatisé de données. Ainsi, les éléments communiqués révèlent que, sur la période de mai 2021 à mai 2023, l’assurée n’a pas déclaré la pension d’invalidité qu’elle percevait mensuellement à hauteur de 704,59 euros puis 705,30 euros dès lors qu’elle ne déclarait chaque trimestre aucune autre ressource que ses salaires. En outre, Mme [I] ne saurait se retrancher derrière une méconnaissance ou une ignorance des éléments à déclarer dans la mesure où le formulaire de déclaration des ressources comporte une rubrique relative à la déclaration de la pension d’invalidité. Par ailleurs, bien qu’avertie dès le 22 décembre 2022 par un courrier de la CAF d’une discordance afférente aux ressources déclarées et de la nécessité de justifier de ses revenus, Mme [I] n’a pas répondu à cette demande et elle a continué à ne pas déclarer sa pension d’invalidité et ce jusqu’à la suspension du versement de ses prestations intervenue au mois de juin 2023. Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes et minorées, et ce d’autant, que cette omission a été réitérée à plusieurs reprises sur chacune des déclarations trimestrielles. La pénalité administrative est donc fondée en son principe. Il appartient au tribunal de vérifier l’adéquation entre la pénalité infligée et le manquement reproché. Compte tenu du montant de l’indu (6 158,53 euros) de la période considérée (mai 2021 à mai 2023) et du caractère répété des fausses déclarations, la pénalité financière doit être fixée à la somme de 1 000 euros. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la CAF le 5 avril 2024. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF en paiement du solde de la pénalité d’un montant de 800 euros (1 000 euros – 200 euros). . Sur la contestation de la majoration de 10% de l’indu de prime d’activité Aux termes de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2024, « tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il convient de relever que cette majoration forfaitaire de 10% de l’indu de prime d’activité en cas de fraude du bénéficiaire n’est applicable qu’aux indus récupérés par l’organisme chargé de son service à compter du 1er janvier 2024. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF a notifié à Mme [I] l’indu d’un montant total de 5 682,60 euros au titre de la prime d’activité par courrier en date du 4 septembre 2023. Aux termes de ce même courrier, elle lui précise que le montant qu’elle doit lui rembourser chaque mois est de 305,45 euros, que ses allocations s’élèvent à 41,42 euros, qu’elles seront retenues en totalité à partir du mois de novembre 2023 et qui lui appartient de lui rembourser la différence par tout moyen à sa convenance. Il en résulte que l’indu de prime d’activité a été notifié à l’assurée en septembre 2023 et récupéré par la CAF à partir du mois de novembre 2023. La majoration forfaitaire de 10% prévue par l’article L845-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2024 n’est donc pas applicable à cet indu. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] et d’annuler cette majoration forfaitaire s’élevant à la somme de 615,86 euros. . Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I], succombant en partie à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [O] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales des Yvelines par courrier du 5 avril 2024, FIXE à la somme de 1 000 euros la pénalité administrative qui doit être infligée à Mme [O] [I], CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 800 euros au titre du solde de la pénalité administrative notifiée par courrier du 5 avril 2024, ANNULE la majoration forfaitaire de 10% du montant de l’indu de prime d’activité s’élevant à la somme de 615,86 euros notifiée par courrier du 5 avril 2024, CONDAMNE Mme [O] [I] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d82fdb032d83cfd3e831a
Données disponibles
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