Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d82fdb032d83cfd3e832e
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01604 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S.U. [5] - CPAM DE LA SAVOIE - Me Antony VANHAECKE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025 N° RG 23/01604 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [W] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [X] [Y], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01604 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [V] le 18 janvier 2021 à 04h15 dans les circonstances suivantes : « la victime se serait mis un coup de marteau sur son annulaire gauche ». La rubrique « éventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société. Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2021 par le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture ouverte du 4e doigt main gauche » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022. Le 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] consolidé avec séquelles indemnisables au 23 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 24 janvier 2023 et notifié ce taux à la société [5] le 3 mars 2023. Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 18 janvier 2022, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Le 5 octobre 2023, la CRA a rejeté le recours formé par la société. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [V] des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2022, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [V] et déterminer la date de guérison ou de consolidation, - en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 24 juin 2024 et demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2022 à M. [V] et de la condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS . Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêt à l’accident du travail et la demande subsidiaire d’expertise Moyens des parties La société [5] fait valoir que : - la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre les arrêts prescrits à M. [V] et l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 18 janvier 2022, pas plus qu’elle ne lui permet de connaitre les raisons de ces arrêts, - la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation qui lui aurait permis d’expliquer en quoi ces prolongations ont un quelconque lien avec l’événement accidentel, - le caractère disproportionné des arrêts et soins pris en charge à la suite de l’accident, considérant que la longueur de ceux-ci est infondée (au regard notamment du référentiel de durée produit par la caisse) sauf à les rattacher à l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident ou à tout le moins indépendant de celui-ci, - le rapport médical de la CMRA n’a jamais été transmis au médecin qu’elle avait mandaté en violation des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, au soutien de sa demande de mesure d’expertise, elle fait valoir que : - une incompréhension sérieuse et fondée est présente au dossier quant aux lésions médicales de M. [V], la durée des arrêts de travail étant supérieur à ce qu’il aurait dû bénéficier compte tenu des circonstances de l’accident, - elle est délibérément maintenue dans l’ignorance des certificats médicaux descriptifs de lésions et de l’impossibilité de faire contrôler les raisons médicales des prescriptions délivrées à M. [V]. En réplique, la caisse fait valoir que : - la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle en déduit que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, - les soins donnés et les arrêts prescrits à M. [V] après son accident, du 18 janvier 2022 au 23 janvier 2023, sont présumés imputables à cet accident et il appartient à la société qui conteste la relation entre l’accident et les arrêts de travail de combattre cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs et vérifiables, ce que la société ne fait pas. S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que la société [5] ne produit aucun élément objectif venant corroborer ses « doutes quant à la soi-disant réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du 18 janvier 2022 » et qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à elle dans l’administration de la preuve. Réponse du tribunal Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l’employeur de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A cet égard, il convient de rappeler que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes. En l’espèce, la caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail établie le 19 janvier 2022 (pièce n°1 de la caisse), le certificat médical initial établi le 18 janvier 2022 par le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne mentionnant une « fracture ouverte du 4e doigt main gauche » et prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022 (pièce n°2 de la caisse), une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 18 janvier 2022 au 30 janvier 2023 (pièce n°4 de la caisse). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du 18 janvier 2022. La présomption d’imputabilité est donc établie. A cet égard, l’absence de transmission par la caisse des certificats médicaux de prolongation de M. [V] est un moyen impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux. En effet, la société [5] inverse la charge de la preuve, dès lors que jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, l’employeur ne peut combattre cette présomption que s’il démontre une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant. Ainsi, il appartient à la société [5] de rapporter cette preuve. Or, il convient de relever que la société [5] ne produit aucun élément probant de nature à établir que l’arrêt de travail ou les soins litigieux sont susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Elle n’apporte ainsi, à l’appui de sa demande d’expertise, aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [V] des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2022. Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire. . Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société [5] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [V] des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2022, DEBOUTE la société [5] de sa demande de voir ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [V] et déterminer la date de guérison ou de consolidation, DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie prenant en charge les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2022 à M. [Z] [V], CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens, DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d82fdb032d83cfd3e832e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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