Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87acb032d83cfd3e8c32
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01490 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL37 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.C.A. NIO 3 IMMO 3 C/ S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, S.A.R.L. COPIMO, S.A.S. ATTEC, [R] [O], SARL SERGE BONNAT, S.A.R.L. CLIMAMAX FRANCE, S.A.R.L. H R BATIMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.C.A. NIO 3 IMMO 3 Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 334 285 dont le siège social est sis 45, Rue Saint Charles - 75015 PARIS représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire :P0205 DEFENDEURS S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société CLIMAMAX FRANCE Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 ET S.A. MMA IARD En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société CLIMAMAX FRANCE Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentées par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: P0293, non comparant S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société H R BATIMENT Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09 ET S.A. MMA IARD En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la société H R BATIMENT Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09 représentées par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: P0293, non comparant S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la la société ATTEC Immatriculée sous le numéro 775 649 056 dont le siège social est sis 20, Rue Garibaldi - 69006 LYON représentée par Maître Guillaume CADIX, de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: B0667 S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décénnal de la SARL SERGE BONNAT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Maître Séverine CARDONEL, de la SELARLU SÉVERINE CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: D1172 S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313,Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX Non représentée S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE- PROGRAMMATION -CONSEIL Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 583 847 dont le siège social est sis 60-62, Rue de Wattignies - 75012 PARIS Non représentée S.A.R.L. COPIMO Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 485 049 456 dont le siège social est sis 46 Bis, Rue Pierre Curie - 78370 PLAISIR Non représentée S.A.S. ATTEC Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 512 389 933 dont le siège social est 50, Avenue Marcel Paul - 93290 TREMBLAY- EN- FRANCE représentée par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,vestiaire : M 79 Maître [R] [O] En sa qualité de liquadeuteur judiciaire de la SARL SERGE BONNAT Entrepreneur Individuel Immatriculé sous le numéro 380 544 064 dont le siège social est 1, Rue des Mazières - 91050 EVRY Non représenté SARL SERGE BONNAT Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 480 608 967 dont le siège social est 25, Rue Bourguignons - 91310 MONTLHERY Non représentée S.A.R.L. CLIMAMAX FRANCE Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 451 557 136 dont le siège social est 36, Rue Henri Farman ZA Cdg - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Non représentée S.A.R.L. H R BATIMENT Immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 439 644 253 dont le siège social est 98, Rue Henri Barbusse - 91200 ATHIS-MONS Non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 167 Grande rue Charles de Gaulle – 1 et 1bis rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [P], selon une ordonnance du 20 novembre 2023 (RG N°23/01171) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 10,11,12,13,17 et 20 septembre 2024 à la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la S.A.S. ATTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 à la demande de la S.A. NIO 3 IMMO 3, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle la S.A. NIO 3 IMMO 3 a maintenu ses demandes. Vu les conclusions visées et développées à l'audience par la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la S.A.S. ATTEC, qui s’oppose à la demande ; Vu les protestations et réserves formulées par la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 oralement par l'intermédiaire de leur conseil, Bien que régulièrement assignés, la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3 n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans son courriel du 2 août 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations des expertises les sociétés intervenues sur le chantier ainsi que leurs assureurs. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la S.A.S. ATTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société CLIMAMAX FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la société MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société H R BATIMENT, la S.A..R.L. CLIMAMAX FRANCE, la S.A.S. ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE-PROGRAMMATION-CONSEIL, la S.A..R.L. COPIMO, la SARL SERGE BONNAT, Maître [R] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SERGE BONNAT, la S.A..R.L. H R BATIMENT et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur de la société NIO 3 IMMO 3. Il sera mis à la charge de la S.A. NIO 3 IMMO 3 le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert. En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, DÉCLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [P], expert désigné par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 (RG N°23/01171) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, communes et opposables, aux défendeurs à la présente instance DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. NIO 3 IMMO 3 à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par la S.A. NIO 3 IMMO 3 de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87acb032d83cfd3e8c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA