Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87acb032d83cfd3e8c4a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 178 549 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00820 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFU5 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [I] [J] C/ S.A.R.L. INTERDECO, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [J] Né le 23 Mai 1990 à LYON demeurant 46, rue Céline Robert - 94300 VINCENNES représenté par Maître Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 361 DEFENDERESSES S.A.R.L. INTERDECO Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 607 266 dont le siège social est sis 1, Rue Eugène Blot - 94300 VINCENNES représentée par Maître David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0040 LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260 dont le siège social est 1 bis, Avenue du Docteur Tenine- 92160 ANTONY représentée par Maître Lysa SERGENT, de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :E1957 ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 3 juin 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner la compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la S.A.R.L. INTERDECO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [I] [J] a maintenu ses demandes. Il a précisé qu’il avait confié à la S.A.R.L. INTERDECO les travaux de rénovation, notamment ceux relatifs à l'électricité et l’isolation thermique. Il a également indiqué que le constat de fin travaux avait été établi sans réserve. Cependant, au cours de l'hiver 2023 à l'occasion de la mise en service du chauffage, il a constaté d'importantes différences de température entre les diverses pièces de son appartement. De plus l'expert missionné par l'assureur a relevé l'apparition des fissures dans la zone rénovée. Monsieur [I] [J] sollicite donc une expertise à laquelle les défendeurs devront participer. Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la S.A.R.L. INTERDECO par lesquelles elle s'oppose à la demande d'expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE formulant des protestations et réserves et demandant d’apporter des précisions à la mission de l'expert ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise diligenté par la MACIF, assureur de Monsieur [I] [J] , que les premières contestations ont conduit les parties à demander des investigations complémentaires, consistant en un examen approfondi de certains points, auquel l’expert diligenté par Groupama, Monsieur X, n’était pas engagé ; que les demandeurs ont fait établir un devis de reprise par la société Art et Travaux, pour un montant de 11 785,49 € TTC ; que l’expertise contradictoire programmée le 15 mars 2024 n’a pas eu lieu. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [I] [J] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [J] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [I] [J] , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure d’expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [H] [B] CALOR ET CLIMAT PLUS - 4 rue Duvernois 4 rue Duvernois 75020 PARIS 20 Tél : 01.40.30.00.63 Port. : 06.03.88.88.89 Email : contact@caloretclimat.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 20 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, l'appartement de Monsieur [I] [J] , situé au 5 ème étage d’un immeuble situé au 46, rue Céline Robert à VINCENNES (94300) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [I] [J] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [I] [J] , par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée », DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [J] , DÉBOUTONS la S.A.R.L. INTERDECO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87acb032d83cfd3e8c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA