Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87aeb032d83cfd3e8c7c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL5V CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV LA PORTE DE DESMONT, S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF C/ S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière PARTIES : DEMANDERESSES SCCV LA PORTE DE DESMONT, identifiée au SIREN sous le n° 811 049 626 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS et S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, identifiée au SIREN sous le n° 810 928 135 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS représentées par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209 DEFENDERESSE S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, identifiée au SIREN sous le n° 392 432 472 et immatriculée au RCS de CRETEIL, dont le siège social est sis 23 rue Raspail - 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Sylvie RODAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126 - non comparant à l’audience ******* Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat des copropriétaires sis 99 - 101 avenue Laferrière et 58-64 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 94000 Créteil a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [H], selon une ordonnance du 5 juin 2023 (RG N° 23/00446) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu l'assignation en référé délivrée le 7 août 2024 à la S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS à la demande de la S.C.C.V. LA PORTE DE DESMONT et la S.A.S. ALTAREA COGEDIM IDF, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée lui soit rendue commune ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle la S.C.C.V. LA PORTE DE DESMONT et la S.A.S. ALTAREA COGEDIM IDF ont maintenu leurs demandes. Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d’instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l’avis de l'expert dans son courrier du 27 novembre 2024, il est nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises la S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS chargée d’une mission de bureau d’études, chauffage, ventilation climatisation, plomberie, électricité, acoustique, thermique et VRD. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS. Il sera mis à la charge de la S.C.C.V. LA PORTE DE DESMONT et la S.A.S. ALTAREA COGEDIM IDF le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert. En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la S.A.S. EPDC ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 (RG N° 23/00446) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [H] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.C.C.V. LA PORTE DE DESMONT et la S.A.S. ALTAREA COGEDIM IDF à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par la S.C.C.V. LA PORTE DE DESMONT et la S.A.S. ALTAREA COGEDIM IDF de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87aeb032d83cfd3e8c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA