Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87b0b032d83cfd3e8cbd
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 723 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4L CODE NAC : 72A - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE DES ARTS SISE 2, 4 et 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET – 3 RUE EUGÈNE PELLETAN - 94400 VITRY SUR SEINE C/ LA S.C.I. JB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE DES ARTS SISE 2, 4 et 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET – 3 RUE EUGÈNE PELLETAN - 94400 VITRY SUR SEINE Représenté par son Syndic, la société CGS département gestion Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 498 220 649 dont le siège social est 40, Rue du 14 Juillet CS 60602- 64006 PAU représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE,de LWM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1421 DEFENDERESSE LA S.C.I. JB Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 276 046 dont le siège social est sis 2, Rue Agrippa d’Aubigné - 75004 PARIS Non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE a fait assigner la S.C.I. JB, copropriétaire des lots 12, 14, 15, 16, 68, 76 et 88 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – constater le vote par assemblées générales des 6 mars 2020, 20 avril 2021, 11 février 2022 et 1er juin 2023, – constater l’expiration du délai légal de 30 jours à compter de l’ultime mise en demeure du 15 mai 2024 et donc la déchéance du terme, En conséquence, – condamner la S.C.I. JB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 239,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et charge à venir et régulièrement votées en assemblée générale ; – condamner la S.C.I. JB à payer les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, frais exclusivement imputable à cette dernière, en ce compris les frais e mise en demeure par avocat soit la somme de 65,00 euros, – condamner la S.C.I. JB à payer 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ; – condamner la S.C.I. JB à payer 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – rappeler que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir. L’affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. la S.C.I. JB, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’est ni comparante ni représentée. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024 mettant en demeure la S.C.I. JB de régler la somme de 6 521,84 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.C.I. JB. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir. Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir : – un relevé de propriété, – le contrat de syndic, – les procès-verbaux des assemblées générales des 6 mars 2020, 20 avril 2021, 11 février 2022 et 1er juin 2023, ayant approuvé les budgets des exercices 2019 à 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux, – les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, – l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1 juillet 2024, Il convient de condamner la S.C.I. JB au paiement de la somme de 7 029,75 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.C.I. JB au 26 juin 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 11 octobre 2024. En effet les sommes demandées au titre des frais administratifs ont été déduites car elles ne sont pas explicitées par le demandeur et auraient dû faire l’objet d’une demande autonome fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de dommages et intérêts Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée. Sur la demande relative aux frais Le syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE fait état des frais suivants : 65,00 euros pour mise en demeure par avocat. Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné. Les frais de mise en demeure, à hauteur de 65,00 euros, ne sont pas contestables. Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 65,00 euros. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la S.C.I. JB, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE la S.C.I. JB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE la somme de 7 029,75 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 11 octobre 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 26 juin 2024, REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts, CONDAMNE la S.C.I. JB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE la somme de 65,00 € au titre des frais, CONDAMNE la S.C.I. JB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES ARTS, SIS 2, 4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET - 3 RUE EUGENE PELLETAN - 94400 - VITRY SUR SEINE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, RAPPELLE que la présente décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87b0b032d83cfd3e8cbd
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