Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87b0b032d83cfd3e8cc1
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01525 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOW7 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : SNC COGEDIM PARIS METROPOLE C/ S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE SADEV 94, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. ENEDIS, LA SOCIETE RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 108 RUE EDOUARD VAILLANT 94800 VILLEJUIF, S.A.S. B. VALERO F. GADAN, [T] [D] [L], S.A.S. QUALICONSULT, S.A. GRDF, LA SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, LA COMMUNE DE VILLEJUIF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SNC COGEDIM PARIS METROPOLE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 319 293 916 dont le siège social est sis 87, Rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : R209 DEFENDERESSES S.A. BOUYGUES TELECOM Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 397 480 930 dont le siège social est 37-39, Rue BOISSIERE - 75116 PARIS représentée par Maître Hervé CAMADRO, de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0074 S.A. ORANGE Immatriculée au RCS de NANTERRE dont le siège social est 111, Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY- LES- MOULINEAUX Non représentée S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE SADEV 94 Immatriculée au RCS de CRETEIL dont le siège social est sis 31, Rue Anatole France - 94300 VINCENNES CEDEX Non représentée S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE Immatriculée au RCS d’AMIENS dont le siège social est Zone Artisanale du Chant des Oiseaux - 80800 FOUILLOY représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : J026 S.A. ENEDIS Immatriculée au RCS de NANTERRE dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX Non représentée LA SOCIETE RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE Immatriculée au RCS de NANTERRE dont le siège social est sis 7 C, Place du Dôme - Immeuble Window - 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX Non représentée S.A.S.U. SFR FIBRE Immatriculée au RCS de MEAUX dont le siège social est 10, Rue Albert Einstein 77420 CHAMPS - SUR-MARNE Non représentée S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) Immatriculée au RCS de PARIS dont le siège social est 16, Rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS Non représentée LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Immatriculée au RCS de PARIS dont le siège social est 54, Quai de la Rapée - 75012 PARIS Non représentée LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 108 RUE EDOUARD VAILLANT 94800 VILLEJUIF Représenté par son Syndic, la société Dionysienne de Copropriété, SARL Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 389 338 898 dont le siège est sis 127, Rue Gabriel Péri 93200 SAINT - DENIS représenté par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,vestiaire : BOB 196, non comparant S.A.S. B. VALERO F. GADAN Immatriculée au RCS de PARIS dont le siège social est sis 17, Rue du Pont aux Choux - 75003 PARIS Non représentée Madame [T] [D] [L] demeurant 91, Boulevard Voltaire - 75011 PARIS Non représentée S.A.S. QUALICONSULT Immatriculée au RCS de VERSAILLES dont le siège social est 1 Bis, Rue du Petit Clamart - 78149 VÉLIZY-VILLACOUBLAY Non représentée S.A. GRDF Immatriculée au RCS de PARIS dont le siège social est sis 6, Rue Condorcet - 75009 PARIS Non représentée LA SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943 dont le siège social est 28, Boulevard Pesaro - Immeuble le Vermont- 92000 NANTERRE représentée par Maître Julien LAMPE, de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : R211 LA COMMUNE DE VILLEJUIF dont le siège social est Esplanade Pierre Yves Cosnier - 94800 VILLEJUIF Non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées les 17 et 18 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A.S. B VALERO F. GADAN, Madame [L] [T] [D], la S.A.S. QAULICONSULT, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la Commune de VILLEJUIF, l’établissement Régie Autonome des Transports Parisiens, la S.A. ORANGE, la S.A. Française du Radiotéléphone (SFR), la S.A. S.U. SFR FIBRE, la Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et la S.A. d’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) à la demande de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ; L’affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a maintenu ses demandes. Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE et la S.N.C.VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, formulant des protestations et réserves ; Vu les conclusions formulées le 20 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du 108 rue Edouard Vaillant formulant des protestation et réserves ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. B VALERO F. GADAN, Madame [L] [T] [D], la S.A.S. QAULICONSULT, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la Commune de VILLEJUIF, l’établissement Régie Autonome des Transports Parisiens, la S.A. ORANGE, la S.A. Française du Radiotéléphone (SFR), la S.A. S.U. SFR FIBRE, la Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et la S.A. d’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de 280 logements en accession et 6 commerces sur un terrain situé au110 rue Edouard Vaillant 94800 VILLEJUIF, parcelle cadastrée AE-0071. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [P] [X] Diplôme d'ingénieur d'état en génie civil, Diplôme Magister de génie civil CSTB 84 avenue Jean Jaurès 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.88.61 Fax : 01.64.68.84.99 Port. : 06.62.92.70.34 Email : [X].[P]@cstb.fr Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 20 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai: * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, DÉBOUTONS la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025 LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87b0b032d83cfd3e8cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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