Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87b0b032d83cfd3e8cc6
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01126 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKIP CODE NAC : 71I - 5B AFFAIRE : S.D.C. 59 RUE RASPAIL - 94700 MAISONS ALFORT C/ SAS GTI IDF CABINET GIRARD, SELAS BL ASSOCIES, SASDESLORIEUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière PARTIES : DEMANDEUR S.D.C. 59 RUE RASPAIL - 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société CITYA LAXE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 423 875 244, dont le siège social est sis 83-85 avenue de la République - 94700 MAISONS-ALFORT représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19 DEFENDERESSES SAS GTI IDF CABINET GIRARD, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 692 035 322, dont le siège social est sis 16 Boulevard de Bellechasse - 94107 SAINT MAUR DES FOSSES SELAS BL ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Y] es quités d’administrateur judiciaire de la société GTI IDF CABINET GIRARD, domicilié3 bis rue des Archives - 94000 CRETEIL et SAS DESLORIEUX ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GTI IDF CABINET GIRARD, dont le siège social est sis 7 - 9 Place de la Gare - 94210 LA VARENNE ST HILAIRE non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Citya Lake Immobilier a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble situé 59 rue Raspail à Maisons Alfort (94700) par décision d’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023, en remplacement de la société GTI IDF, exerçant sous l’enseigne Cabinet Girard. Vu les assignations délivrées les 1er, 2 et 8 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59 rue Raspail à Maisons Alfort, représenté par son syndic la société Citya Lake Immobilier (le SDC), à la société GTI IDF, exerçant sous l’enseigne Cabinet Girard, à la SELAS BL Associés, prise en la personne de M. [J] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la société GTI IDF, et à la SAS Delorieux, en qualité de mandataire judiciaire de la société GTI IDF, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, maintenue à l’audience du 19 novembre 2024 à l’égard de la SAS Delorieux es qualité ; Bien que régulièrement assignées, les défenderesses n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2024 (pli non retiré), le SDC a adressé à la société GTI IDF une mise en demeure de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété. Cette mise en demeure est restée vaine. Les documents réclamés n’ayant pas été communiqués, il convient de délivrer une injonction dans les termes du dispositif. Il n’y a cependant pas lieu de délivrer une astreinte s’agissant d’un auxiliaire de justice. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du SDC la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, FAISONS INJONCTION à la SAS Delorieux, en qualité de mandataire judiciaire de la société GTI IDF, de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59 rue Raspail à Maison Alfort, représenté par son syndic la société Citya Lake Immobilier, un état de rapprochement bancaire des écritures comptables relatives à la copropriété de 2021 à 2023 et les relevés bancaires s’y rapportant ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ; REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59 rue Raspail à Maisons Alfort (94700), représenté par son syndic la société Citya Lake Immobilier M. [B] [F] la charge des dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87b0b032d83cfd3e8cc6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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